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06/04/2004 | FRANCE | N°02-30954

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 avril 2004, 02-30954


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 20 février 1990 M. X..., salarié de la société Smac Acieroïd, a été blessé sur un chantier par la flèche d'un treuil hissé sur le toit d'une terrasse alors qu'il était occupé à remplir des seaux d'asphalte ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 14 novembre 2000) a rejeté la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur formée par la victime ;
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 20 février 1990 M. X..., salarié de la société Smac Acieroïd, a été blessé sur un chantier par la flèche d'un treuil hissé sur le toit d'une terrasse alors qu'il était occupé à remplir des seaux d'asphalte ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 14 novembre 2000) a rejeté la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur formée par la victime ;

Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :

1 / qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail dont ce dernier peut être victime ; qu'en statuant ainsi, tout en constant que l'accident survenu à M. X... était dû à la chute d'un treuil placé sous la responsabilité de son employeur, peu important que ce dernier n'ait violé aucune règle de sécurité et que la cause de cette chute soit indéterminée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, qu'elle a ainsi violé par fausse application ;

2 / qu'il incombe à l'employeur de veiller personnellement à la sécurité de son personnel travaillant sous ses ordres; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'employeur de M. X... n'avait pas failli à son obligation de sécurité de résultat en laissant son salarié travailler directement en dessous d'un treuil qui n'était pas arrimé, et risquait ainsi de tomber, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt relève qu'il résulte des éléments produits aux débats que M. X... ne démontre nullement l'existence d'une installation défectueuse, une mauvaise utilisation du treuil ou un comportement fautif de l'employeur, faisant ainsi ressortir que l'employeur ne pouvait avoir conscience du danger auquel s'est trouvé exposé le salarié ; que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-30954
Date de la décision : 06/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre sociale), 14 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 avr. 2004, pourvoi n°02-30954


Composition du Tribunal
Président : Président : M. OLLIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.30954
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