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06/04/2004 | FRANCE | N°02-20850

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 avril 2004, 02-20850


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que de septembre à décembre 1999, le jeune Lilian X..., alors qu'il était placé en institut médico-éducatif, a bénéficié, en dehors de cet établissement, de séances d'orthophonie dispensées par Mme Y..., qui ont été prises en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie en sus du prix de journée ; que l'organisme social a réclamé à l'orthophoniste le remboursement du coût de ses actes ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Tours, 30 se

ptembre 2002) a, d'une part, accueilli la contestation de Mme Y..., d'autre part,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que de septembre à décembre 1999, le jeune Lilian X..., alors qu'il était placé en institut médico-éducatif, a bénéficié, en dehors de cet établissement, de séances d'orthophonie dispensées par Mme Y..., qui ont été prises en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie en sus du prix de journée ; que l'organisme social a réclamé à l'orthophoniste le remboursement du coût de ses actes ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Tours, 30 septembre 2002) a, d'une part, accueilli la contestation de Mme Y..., d'autre part, débouté la Caisse de sa demande en paiement de la même somme dirigée contre le père du jeune patient sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir déchargé Mme Y... de la somme dont l'organisme social poursuivait le recouvrement alors, selon le moyen, que dès lors que l'établissement d'accueil doit comporter une équipe comprenant un orthophoniste, dont le coût est inclus dans le prix de journée convenu entre l'établissement et les organismes d'assurance maladie, il est exclu que le praticien, qui intervient à la demande l'établissement puisse solliciter des organismes d'assurance maladie le paiement de ses honoraires, lesquels incombent à l'établissement d'accueil et à lui seul ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1134 du Code civil, l'article L. 162-24-1 du Code de la sécurité sociale, le décret n° 88-279 du 24 mars 1988, le décret n° 89-798 du 27 octobre 1989, ensemble les articles 1235 et 1376 du Code civil ;

Mais attendu qu'une action en répétition de l'indu ne peut être exercée par une caisse d'assurance maladie à l'encontre d'un professionnel de santé que dans les hypothèses, visées par l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale, d'inobservation de la nomenclature des actes professionnels ou de facturation d'actes non effectués ;

Et attendu que le tribunal, qui a fait ressortir que Mme Y... était intervenue à la demande des représentants légaux du jeune patient, et qui a retenu que les actes litigieux avaient été effectivement accomplis, sur prescription médicale, et sans contrevenir à la nomenclature des actes professionnels ni aux règles de tarification en vigueur, en a exactement déduit qu'une action en répétition de l'indu ne pouvait être exercée contre le dispensateur des soins ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que la Caisse fait grief au jugement attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en responsabilité et indemnisation dirigée contre le père de Lilian X... alors, selon le moyen, que quels que soient le statut du praticien sollicité ou les conditions de son intervention, circonstances indifférentes à la prise en charge des soins, dans le cadre d'un prix de journée acquitté entre les mains de l'établissement d'accueil, M. X..., dûment informé du dispositif applicable, ne pouvait autoriser Mme Y... à solliciter directement de la Caisse primaire d'assurance maladie le paiement du coût de ses interventions ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que le tribunal, qui a relevé que la Caisse ne produisait pas le courrier de mise en garde qu'elle soutenait avoir envoyé à M. X..., a pu en déduire que ce dernier, qui s'était borné à faire exécuter une prescription médicale, n'avait pas commis de faute à l'égard de l'organisme social ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Indre et Loire aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Indre et Loire, la condamne à payer à Mme Y... la somme de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-20850
Date de la décision : 06/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours, 30 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 avr. 2004, pourvoi n°02-20850


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.20850
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