La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/2004 | FRANCE | N°02-20167

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 avril 2004, 02-20167


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a demandé à M. X..., chirurgien-dentiste, le remboursement d'actes cotés TO 15 + 5 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a rejeté le recours du praticien et l'a condamné à payer à la Caisse la somme que celle-ci lui réclamait ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :

1 / qu'est soumise aux dispositions de l'a

rticle 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme la procédure poursuivie devan...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a demandé à M. X..., chirurgien-dentiste, le remboursement d'actes cotés TO 15 + 5 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a rejeté le recours du praticien et l'a condamné à payer à la Caisse la somme que celle-ci lui réclamait ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :

1 / qu'est soumise aux dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme la procédure poursuivie devant la commission de recours amiable, dont le rôle est de trancher, sur la base de normes de droit et à l'issue d'une procédure organisée, toute question relevant de sa compétence et dont la saisine est obligatoire à peine d'irrecevabilité de la contestation portée devant le Tribunal ; qu'en refusant d'annuler la procédure suivie devant la Commission de recours amiable, malgré sa non-conformité à ce texte, le Tribunal a violé l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et les droits de la défense ;

2 / que le docteur X... faisait valoir, dans ses conclusions du 19 avril 2002 (p. 5, point b), que la nature à la fois dissuasive et punitive de la sanction prise par la Commission de recours amiable, consistant pour le praticien à reverser les honoraires correspondant au prix de l'acte facturé à son patient, caractérise une sanction pénale justifiant l'application des garanties prévues par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en l'absence de garanties d'indépendance et d'impartialité de la part de la Commission de recours amiable, et à défaut de respect du principe du contradictoire au cours de la procédure, sa décision était nulle ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions péremptoires, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la commission de recours amiable n'est pas une juridiction mais une émanation du conseil d'administration de l'organisme de sécurité sociale, chargée de se prononcer sur les recours gracieux ; que les décisions de cette commission sont susceptibles de recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, juridiction indépendante et impartiale ; que le Tribunal, devant lequel M. X... avait exercé un tel recours, a dès lors décidé à bon droit que les dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales avaient été respectées ;

Sur le second moyen pris en ses deux premières branches :

Vu l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en cas d'inobservation de la nomenclature générale des actes professionnels, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel concerné ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a effectué des moulages et une analyse encéphalométrique avant d'établir un diagnostic cotés TO 15 + 5, qu'il a perçu la somme de 450 francs le 22 juillet 1998 et établi une feuille de soins mentionnant l'âge de la patiente : 19 ans, que celle-ci a obtenu à la suite d'une erreur de la Caisse, le remboursement des honoraires à hauteur de 282 francs ;

Attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale a rejeté le recours de M. X... formé à l'encontre de la décision de la Caisse qui lui réclamait paiement de la somme de 282 francs le 30 janvier 2001, aux motifs que le praticien qui avait effectué un acte hors nomenclature était tenu d'apposer la mention ''HN'' sur la feuille de soins ;

Qu'en statuant ainsi alors que la cotation retenue par le praticien correspondait au type et à la valeur des actes techniques effectivement pratiqués par lui, ce dont il ressortait que la nomenclature générale des actes professionnels avait été respectée, et que l'indication de l'âge de la patiente permettait à la Caisse de refuser la prise en charge, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 septembre 2002, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Accueille le recours de M. X... ;

Déboute la CPAM d'Ille-et-Vilaine de sa demande ;

Condamne la CPAM d'Ille-et-Vilaine aux dépens y compris ceux devant les juges du fond ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CPAM d'Ille-et-Vilaine à payer à M. X... la somme de 2 200 euros ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-20167
Date de la décision : 06/04/2004
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc, 11 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 avr. 2004, pourvoi n°02-20167


Composition du Tribunal
Président : Président : M. OLLIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.20167
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award