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06/04/2004 | FRANCE | N°02-20103

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 avril 2004, 02-20103


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la Caisse d'allocations familiales (la CAF) de Loire-Atlantique a demandé à M. X... le paiement d'une certaine somme en restitution d'un indu d'allocation de logement sociale ; que M. X... a sollicité la remise de sa dette auprès de la commission de recours amiable ; qu'après rejet de sa demande par ladite commission, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours contre cette décision ;

Attendu que M. X.

.. fait grief au jugement de l'avoir débouté de son recours, alors, selon le moy...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la Caisse d'allocations familiales (la CAF) de Loire-Atlantique a demandé à M. X... le paiement d'une certaine somme en restitution d'un indu d'allocation de logement sociale ; que M. X... a sollicité la remise de sa dette auprès de la commission de recours amiable ; qu'après rejet de sa demande par ladite commission, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours contre cette décision ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de son recours, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher si M. X... avait effectivement, comme il le prétendait, signalé à la Caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique son changement de situation, le tribunal que ses seules énonciations n'autorisaient pas à affirmer que le versement indu ne résultait pas d'une défaillance de la Caisse, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1235, 1376 du Code civil, L. 831-1 et suivants et R. 831-3 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que le tribunal, procédant à la recherche prétendument omise, a retenu, au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que M. X... n'avait pas avisé la Caisse d'allocations familiales de son départ ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-20103
Date de la décision : 06/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, 10 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 avr. 2004, pourvoi n°02-20103


Composition du Tribunal
Président : Président : M. OLLIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.20103
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