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06/04/2004 | FRANCE | N°02-17322

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 avril 2004, 02-17322


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 369 et 372 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'instance est interrompue par l'effet du jugement de redressement judiciaire et que les jugements, même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance sont réputés non avenus ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que M. X..., salarié de la société MEPP, avait

été victime d'un accident du travail survenu le 26 juin 1995 ;

Attendu que l'arrêt de la c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 369 et 372 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'instance est interrompue par l'effet du jugement de redressement judiciaire et que les jugements, même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance sont réputés non avenus ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que M. X..., salarié de la société MEPP, avait été victime d'un accident du travail survenu le 26 juin 1995 ;

Attendu que l'arrêt de la cour d'appel du 6 juin 2001, rendu alors que la juridiction était dans l'ignorance du jugement du tribunal de commerce du 21 septembre 1999 ouvrant la procédure de redressement judiciaire de la société MEPP, est, dès lors, réputé non avenu ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. X... et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-17322
Date de la décision : 06/04/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre civile), 26 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 avr. 2004, pourvoi n°02-17322


Composition du Tribunal
Président : Président : M. OLLIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.17322
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