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06/04/2004 | FRANCE | N°02-16801

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 avril 2004, 02-16801


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Soretub, devenue Isotub Coating puis X...
Z... France (société X...), assurée auprès du Y... au titre d'une police de responsabilité civile des entreprises industrielles et commerciales, a réalisé le revêtement des conduites forcées de deux centrales hydroélectriques ; que, postérieurement à l'achèvement des travaux, le maître de l'ouvrage s'étant plaint de désordres consistant en un décollement du revêtement intérieur des canalisation

s et en un début de corrosion de celles-ci, la société X... a déclaré le sinistre à ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Soretub, devenue Isotub Coating puis X...
Z... France (société X...), assurée auprès du Y... au titre d'une police de responsabilité civile des entreprises industrielles et commerciales, a réalisé le revêtement des conduites forcées de deux centrales hydroélectriques ; que, postérieurement à l'achèvement des travaux, le maître de l'ouvrage s'étant plaint de désordres consistant en un décollement du revêtement intérieur des canalisations et en un début de corrosion de celles-ci, la société X... a déclaré le sinistre à sa compagnie d'assurance qui a refusé sa garantie en se fondant sur la clause d'exclusion contenue dans les conventions spéciales de la police d'assurance ; que la société X... a assigné le Y... en paiement des sommes correspondant aux réparations effectuées et aux préjudices immatériels ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que l'arrêt déboute la société X... de son action en indemnisation du montant des réparations qu'elle avait effectuées, en énonçant qu'il ne pouvait être reproché au Y... de s'être intéressé aux expertises préparatoires et aux discussions, sans d'ailleurs y prendre une part active, dans le but de s'informer et de déterminer si les faits devaient entraîner une obligation de garantie et, dans l'affirmative, l'importance du sinistre, que les correspondances produites faisaient apparaître que, dans un premier temps, l'agent général et l'expert du Y... avaient cherché à obtenir tous renseignements sur la nature et l'importance du sinistre, ce qui relevait de la pratique habituelle en matière d'assurance sans pour autant engager l'assureur, et que, dans un deuxième temps, le Y..., en possession de tous éléments utiles avait toujours informé son assurée que, compte tenu de la nature du sinistre et des cas d'exclusions prévus par la police, il ne couvrirait pas le sinistre, et enfin qu'il n'y avait eu ni gestion de sinistre ni entretien d'une illusion d'indemnisation ;

qu'ainsi, d'une part, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel s'est livrée, pour écarter le prétendu engagement à une indemnisation de la part de l'assureur, à l'interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus de la lettre émanant de l'agent général et de la télécopie de l'expert de la compagnie d'assurance, lequel, au demeurant, ne pouvait engager celle-ci dont il n'était pas le mandataire, et a apprécié les conditions et circonstances de l'intervention de l'assureur dans l'expertise amiable des causes des désordres et des solutions à y apporter, dont elle a pu déduire que celui-ci n'avait pas renoncé à se prévaloir de l'exclusion de garantie stipulée dans la police ; que, d'autre part, en relevant le comportement de l'assureur, elle a procédé à la recherche prétendument omise, dont elle a pu inférer l'absence de tout caractère fautif ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais, sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, et sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour débouter la société X... de l'intégralité de sa demande en indemnisation du montant des réparations qu'elle avait effectuées et pour condamner le Y... à payer à son assurée, au titre de son offre purement commerciale, la somme de 39.636,74 euros en indemnisation des dommages immatériels, l'arrêt retient que les moyens subsidiaires de la demanderesse, fondés sur les stipulations de l'article 4 des conditions particulières, étaient inopérants puisque tirés des dispositions de la police inapplicable en l'espèce en raison des exclusions de garantie que l'assurée avait renoncé à contester ;

Attendu, cependant, que la clause d'exclusion de garantie, prévue dans les conventions spéciales et limitée, notamment, aux dommages subis par les travaux exécutés par l'assurée et aux frais de réparation desdits travaux, ne faisait pas obstacle à la mise en oeuvre des stipulations des conditions particulières qui, prévalant sur les conventions spéciales, prévoyaient, dans la limite de certains montants, la garantie de la responsabilité civile de l'assurée après achèvement des travaux pour les dommages matériels subis par les tubes et pour les dommages immatériels consécutifs à des dommages matériels non garantis ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société X... de son action tendant à l'indemnisation des dommages matériels liés à la corrosion des canalisations litigieuses et des dommages immatériels liés à l'interruption d'activité du maître de l'ouvrage, l'arrêt rendu le 30 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne le Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-16801
Date de la décision : 06/04/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (7e chambre civile, section A), 30 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 avr. 2004, pourvoi n°02-16801


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.16801
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