AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la Caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne (la CAF), qui avait consenti en 1981 à M. X... un prêt en application de la législation alors applicable, au bénéfice des jeunes ménages, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Lot aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 6 650 francs restant due à ce titre ; que cette juridiction s'est déclarée incompétente au profit du tribunal d'instance de Cahors ; que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Cahors, 6 novembre 2001) a prononcé la condamnation sollicitée par la CAF ;
Attendu que le tribunal d'instance a décidé, à bon droit, que le prêt litigieux, accordé au titre de la mission d'action sociale exercée par la CAF, n'était pas soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation ; que c'est dès lors sans encourir les griefs du moyen que, saisi sur renvoi du tribunal des affaires de sécurité sociale du Lot qui s'était déclaré incompétent à son profit par une décision non frappée de recours et dont il a exactement retenu qu'elle le liait à cet égard, le juge du fond a écarté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion édictée par l'article L. 311-37 du Code de la consommation et a condamné M. X... à payer à la CAF une certaine somme ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Seine-et-Marne ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille quatre.