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06/04/2004 | FRANCE | N°02-15132

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 avril 2004, 02-15132


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la Caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne (la CAF), qui avait consenti en 1981 à M. X... un prêt en application de la législation alors applicable, au bénéfice des jeunes ménages, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Lot aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 6 650 francs rest

ant due à ce titre ; que cette juridiction s'est déclarée incompétente au prof...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la Caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne (la CAF), qui avait consenti en 1981 à M. X... un prêt en application de la législation alors applicable, au bénéfice des jeunes ménages, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Lot aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 6 650 francs restant due à ce titre ; que cette juridiction s'est déclarée incompétente au profit du tribunal d'instance de Cahors ; que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Cahors, 6 novembre 2001) a prononcé la condamnation sollicitée par la CAF ;

Attendu que le tribunal d'instance a décidé, à bon droit, que le prêt litigieux, accordé au titre de la mission d'action sociale exercée par la CAF, n'était pas soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation ; que c'est dès lors sans encourir les griefs du moyen que, saisi sur renvoi du tribunal des affaires de sécurité sociale du Lot qui s'était déclaré incompétent à son profit par une décision non frappée de recours et dont il a exactement retenu qu'elle le liait à cet égard, le juge du fond a écarté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion édictée par l'article L. 311-37 du Code de la consommation et a condamné M. X... à payer à la CAF une certaine somme ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Seine-et-Marne ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-15132
Date de la décision : 06/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Cahors, 06 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 avr. 2004, pourvoi n°02-15132


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.15132
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