AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... du désistement du second moyen ;
Met hors de cause, sur sa demande, la société OAAGC Holding ;
Attendu que le 27 avril 1993, Mme X..., hôtesse de l'air, a adhéré à un contrat d'assurance de groupe souscrit par la société Pro Avia auprès de la compagnie d'assurance Uni Europe (devenue Axa Courtage puis Axa collectives), police n 606524 dont les garanties portaient sur l'incapacité temporaire totale, l'invalidité absolue et définitive à l'exercice de la profession (perte de licence) et prévoyait le versement d'un capital de 600 000 francs ; que le 14 octobre 1993, l'assureur a pris l'initiative de résilier le contrat pour le 31 décembre 1993 ; que le 3 mars 1994 Mme X... a adhéré à une nouvelle police n° 60030629 avec effet au 31 décembre 1993 à 24 heures, mais que ce nouveau contrat comportant les mêmes garanties que le précédent sauf la réduction du capital à 237 020 francs a été résilié à l'initiative de l'assureur le 26 juillet 1994 pour le 1er janvier 1995, que le 6 septembre 1995, le conseil médical de l'aéronautique civile a déclaré Mme X... inapte à sa profession de navigant ; que se prévalant des deux contrats d'assurance, le premier résilié tardivement et le second pendant lequel aurait eu lieu le fait générateur de la décision du conseil médical, Mme X... a fait assigner la compagnie Uni Europe devenue Axa courtage puis Axa collectives ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande principale tendant à voir condamner la compagnie Uni Europe à lui payer, en exécution de la police n 606524, la somme de 600 000 francs assortie des intérêts au taux légal capitalisés à compter du 18 septembre 1995, ainsi que la somme de 200 000 francs à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, alors que, en décidant que le sinistre s'était réalisé le 6 septembre 1995, date à laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile a prononcé l'inaptitude définitive de Mme X... à ses fonctions et non le 12 juillet 1993, date à laquelle l'assurée avait présenté les premiers symptômes de la maladie ayant conduit au retrait de sa licence, la cour d'appel aurait violé les articles 1134 du Code civil et L. 113-2 du Code des assurances ;
Mais, attendu que la cour d'appel qui a constaté que le risque "perte de licence" était défini comme l'inaptitude définitive entraînant la perte du droit d'exercer la profession a exactement énoncé que cette garantie qui est indépendante de la garantie incapacité totale temporaire ayant donné lieu au versement d'indemnités journalières, ne pouvait être mise en oeuvre avant la réalisation du risque garanti à ce titre, en l'occurrence la décision prise le 6 septembre 1995 par le conseil médical de l'aéronautique civile ; qu'en sa première branche, le moyen n'est pas fondé ;
Mais, sur la seconde branche :
Vu l'article L. 113-12 du Code des assurances ;
Attendu que pour rejeter la demande de Mme X..., la cour d'appel a énoncé que s'il peut être relevé que la résiliation a été tardive au vu des dispositions contractuelles, l'adhésion par Mme X..., le 3 mars 1994 au contrat n 60030629 ayant pris effet au 1er janvier 1994, a eu pour effet de substituer, à compter de cette date, le deuxième contrat au contrat initial, de sorte que ce dernier n'avait plus d'existence et ne pouvait plus recevoir application à compter de la date considérée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans constater que Mme X... avait renoncé de façon non équivoque à invoquer la nullité de la résiliation du premier contrat, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme X... tendant à la garantie du premier contrat d'assurance souscrit, l'arrêt rendu le 16 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne la société Axa collectives aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille quatre.