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06/04/2004 | FRANCE | N°01-42250

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 avril 2004, 01-42250


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 241-51 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., engagée en qualité de manoeuvre du 13 septembre 1999 au 30 septembre 2000 dans le cadre d'un contrat initiative emploi, a été victime d'un accident le 1er décembre 1999 ; qu'elle a bénéficié d'arrêts de travail successifs jusqu'à l'achèvement de son contrat à durée déterminée, à l'exception de la période du 11 mars au 25 mai 2000 ; qu'elle a saisi la

juridiction prud'homale pour obtenir paiement de son salaire durant cette période ;

Atte...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 241-51 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., engagée en qualité de manoeuvre du 13 septembre 1999 au 30 septembre 2000 dans le cadre d'un contrat initiative emploi, a été victime d'un accident le 1er décembre 1999 ; qu'elle a bénéficié d'arrêts de travail successifs jusqu'à l'achèvement de son contrat à durée déterminée, à l'exception de la période du 11 mars au 25 mai 2000 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de son salaire durant cette période ;

Attendu que pour accueillir la demande de la salariée, le conseil de prud'hommes énonce que la société Polakowski n'apporte pas la preuve absolument formelle que Mme X... ne se serait pas présentée au travail le 11 mars 2000 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée, ne pouvait reprendre le travail qu'après une visite médicale de reprise, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas constaté qu'elle s'était mise à la disposition de l'employeur à cette fin, n'a pas légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 mars 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Mâcon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-42250
Date de la décision : 06/04/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Mâcon (section industrie), 13 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 avr. 2004, pourvoi n°01-42250


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.42250
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