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06/04/2004 | FRANCE | N°01-18050

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 avril 2004, 01-18050


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme Le X...
Y... de ce qu'en tant qu'héritière de Nelly Z... elle reprend l'instance introduite par celle-ci ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, sur le deuxième moyen, pris en ses quatre banches, sur le troisième moyen et sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches, réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe :

Attendu que, par acte authentique du 23 octobre 1995, Jean-Claude A... a vendu

un immeuble à Nelly Z... moyennant le prix de 2 330 000 francs, dont 730 000 franc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme Le X...
Y... de ce qu'en tant qu'héritière de Nelly Z... elle reprend l'instance introduite par celle-ci ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, sur le deuxième moyen, pris en ses quatre banches, sur le troisième moyen et sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches, réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe :

Attendu que, par acte authentique du 23 octobre 1995, Jean-Claude A... a vendu un immeuble à Nelly Z... moyennant le prix de 2 330 000 francs, dont 730 000 francs payés comptant, le solde, soit 1 600 000 francs, étant payable le 30 avril 1996, au plus tard, et productif d'intérêts au taux de 8% l'an à compter de cette date ; que M. B... s'est porté caution solidaire du paiement de cette dernière somme ; qu'après le décès de Jean-Claude A..., survenu le 4 juillet 1997, Nelly Z... a, le 30 août 1997, reçu des héritiers de celui-ci, représentés par l'un d'eux, Maurice A..., mandat de gérer et d'administrer les biens successoraux, ce mandat ayant été renouvelé le 21 février 1999 ; qu'en raison de la défaillance de Nelly Z... dans le paiement du solde du prix de ladite vente, les héritiers de Jean-Claude Parmentier ont assigné en paiement de celui-ci Nelly Z... et M. B..., d'abord, le 24 novembre 1997, en référé, ensuite, les 4 et 11 février 1999, au fond ; que, rejetée en référé, cette demande a été accueillie au fond ;

Attendu, d'abord, que par une interprétation nécessaire de la portée du souhait que Maurice A... avait exprimé dans la lettre litigieuse adressée le 20 novembre 1997 au conseil des consorts A... relativement aux modalités d'exécution de l'ordonnance de référé, dans l'hypothèse où celle-ci accueillerait leur demande, la cour d'appel (Versailles, 28 septembre 2001) loin de constater, comme l'énonce la seconde branche du premier moyen, que "le prétendu créancier avait dans ses rapports avec le débiteur principal entendu poursuivre ce dernier mais à seule fin de se donner un titre contre la caution", a, par motifs tant propres qu'adoptés, retenu que ce souhait, exprimé avant l'introduction de l'instance en référé, partant étranger à l'instance au fond, était exclusif de toute idée de renonciation d'action et d'instance à l'égard de Nelly Z... ; qu'ensuite, ayant justement retenu que le mandat général d'administration des biens successoraux donné par les consorts A... à Nelly Z... ne constituait pas un mandat d'intérêt commun faute pour celle-ci d'apporter la preuve d'un intérêt personnel à la bonne fin de la mission, dont l'exécution posait la question, litigieuse, de l'évaluation et, le cas échéant, du recouvrement de sa dette à l'égard de ces derniers, la cour d'appel a, par une recherche de la commune intention des parties, que rendait nécessaire la coexistence de ce mandat général et du mandat spécial donné par les consorts A... à leur conseil d'exercer une action en justice à l'encontre de Nelly Z... et de M. B..., estimé que si le mandat spécial emportait, implicitement mais nécessairement, dans les limites dans lesquelles il avait été consenti, révocation du mandat général, en revanche, le renouvellement de celui-ci, postérieurement à l'introduction de l'instance relative à cette action en justice, était impropre à établir la révocation du mandat spécial ; qu'elle en a déduit que, faute de preuve d'une telle révocation, étaient dénués d'effet tant le désistement de ces instance et action et la renonciation au bénéfice du jugement y afférent, formés, en vertu du mandat général, par Nelly Z..., au nom de ses adversaires les consorts A..., que l'acceptation de ces désistement et renonciation par M. B... ; qu'encore, comparant le montant de la clause pénale litigieuse à celui du préjudice effectivement subi par Nelly Z..., les juges du second degré ont mis en évidence le caractère manifestement excessif de la peine prévue, justifiant ainsi leur décision d'en réduire le montant à la somme qu'ils ont souverainement arrêtée ;

qu'enfin, appréciant la pertinence des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, a estimé qu'il n'était pas établi que des délais de paiement eussent été octroyés à Mme Z... ; qu'ainsi le premier moyen, qui n'est pas fondé en sa première branche, manque en fait en sa seconde tandis que le deuxième moyen, qui manque en fait en sa première branche et est dépourvu de fondement en ses deuxième et quatrième branches, s'attaque en sa troisième branche à un motif surabondant de l'arrêt attaqué et que les griefs articulés par les troisième et quatrième moyens, ce dernier pris en ses deux branches, ne tendent, en réalité, qu'à contester des appréciations relevant de la souveraineté des juges du fond ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. B... et Mme Le X...
Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne conjointement Mme Le X...
Y... et M. B... à payer la somme de 3 000 euros aux consorts A... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-18050
Date de la décision : 06/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), 28 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 avr. 2004, pourvoi n°01-18050


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.18050
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