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06/04/2004 | FRANCE | N°01-15990

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 avril 2004, 01-15990


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause, sur sa demande, la société Le Crédit lyonnais ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Vu l'article L. 124-4 du Code des assurances ;

Attendu que la société Silab a confié à la société Electrosoft, assurée auprès de la compagnie Allianz via assurances, aux droits de laquelle vient la compagnie AGF IART, la réalisation de travaux ; que des désordres étant apparus, la société Silab a assigné la société Electrosoft,

placée entre-temps en redressement judiciaire, ainsi que son assureur, en réparation de son préju...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause, sur sa demande, la société Le Crédit lyonnais ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Vu l'article L. 124-4 du Code des assurances ;

Attendu que la société Silab a confié à la société Electrosoft, assurée auprès de la compagnie Allianz via assurances, aux droits de laquelle vient la compagnie AGF IART, la réalisation de travaux ; que des désordres étant apparus, la société Silab a assigné la société Electrosoft, placée entre-temps en redressement judiciaire, ainsi que son assureur, en réparation de son préjudice ;

Attendu que la cour d'appel a déclaré recevable mais mal fondée l'action directe exercée par la société Silab contre la compagnie AGF IART, faute pour la société Silab d'avoir mis en cause les organes du redressement judiciaire de la société Electrosoft pour qu'il soit statué sur la responsabilité, et d'avoir déclaré sa créance, qui ne pouvait, dès lors, être établie et se trouvait, en tout état de cause, éteinte ;

Attendu, cependant, que ces conditions, dont le respect ne commandait pas la recevabilité de l'action, étaient par ailleurs étrangères à l'appréciation de son bien-fondé, qui impliquait seulement, d'une part, que soit établie la responsabilité de l'assuré, et, d'autre part, que l'assureur soit tenu de garantir le dommage ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Silab de son action contre la compagnie AGF IART, l'arrêt rendu le 24 juillet 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne la société AGF IART aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la compagnie AGF IART et du Crédit lyonnais ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-15990
Date de la décision : 06/04/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (chambre civile, 2e section), 24 juillet 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 avr. 2004, pourvoi n°01-15990


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.15990
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