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06/04/2004 | FRANCE | N°01-15338

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 avril 2004, 01-15338


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Le Syndicat des copropriétaires du 24, rue Robert Triger a formé un pourvoi incident et provoqué contre le même arrêt ;

II - Sur le pourvoi n° J 01-15.997 formé par :

1 / M. Louis Le Manh,

2 / Mme Carole Aubry épouse Le Manh,

en cassation du même arrêt en ce qu'il est rendu au profit :

1 / des Mutuelles du Mans assurances,

2 / de M. Alladé Alli,

3 / de la société Accord immobilier,

4 / de la société civile immob

ilière Gougeard,

5 / de M. Yves Labrunie,

6 / de Mme Labrunie,

7 / de la compagnie d'assurances Elvia assurances,

8 / d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Le Syndicat des copropriétaires du 24, rue Robert Triger a formé un pourvoi incident et provoqué contre le même arrêt ;

II - Sur le pourvoi n° J 01-15.997 formé par :

1 / M. Louis Le Manh,

2 / Mme Carole Aubry épouse Le Manh,

en cassation du même arrêt en ce qu'il est rendu au profit :

1 / des Mutuelles du Mans assurances,

2 / de M. Alladé Alli,

3 / de la société Accord immobilier,

4 / de la société civile immobilière Gougeard,

5 / de M. Yves Labrunie,

6 / de Mme Labrunie,

7 / de la compagnie d'assurances Elvia assurances,

8 / du syndicat des copropriétaires du 24, rue Robert Triger,

9 / de M. Bruno Olivier,

10 / de Mme Véronique Paillusson, épouse Olivier,

11 / de M. Francis Villa, ès qualités,

12 / de M. Jacques Maes, ès qualités

defendeurs à la cassation ;

Les époux Labrunie ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Sur le pourvoi n° T 01-15.338 :

La Mutuelle du Mans assurances, demanderesse au pourvoi principal, invoque le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Le Syndicat des copropriétaires demandeur au pourvoi incident, invoque les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Sur le pourvoi n J 01-15.997 :

Les époux Le Manh, demandeurs au pourvoi principal, invoquent quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les époux Labrunie, demandeur au pourvoi incident, invoquent un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Joint, en raison de leur connexité, les pourvois T 01-15.368 et J 01-15.997 ;

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi ;

Donne acte à M. et Mme Le Y... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il était dirigé contre la SCI Gougeard, le Syndicat des copropriétaires du 24, rue Robert Triger, M. Z..., liquidateur judiciaire de la société Axe immobilier, M. et Mme A... ;

Attendu que la société civile immobilière Gougeard, propriétaire d'un bâtiment à usage de bureaux, a fait exécuter par Mme B..., entrepreneur sous la dénomination Sogebat, des travaux en vue de le destiner à l'habitation ; qu'après l'avoir placé sous le régime de la copropriété, elle en a vendu certains lots, par actes reçus par M. X..., notaire, à M. et Mme Le Y..., M. et Mme A..., ainsi que M. et Mme C..., grâce à l'entremise, pour les premiers, de la société Accord immobilier, et, pour les deux derniers, de la société Axe immobilier ; qu'à la suite de l'effondrement partiel du plancher haut du deuxième étage du bâtiment, celui-ci était évacué; qu'après expertise, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires susnommés ont recherché la responsabilité de la société venderesse, de l'entrepreneur, du notaire et des agents immobiliers, ainsi que la garantie de leurs assureurs respectifs ; que l'arrêt attaqué a partiellement accueilli ces prétentions ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi principal de la Mutuelle du Mans :

Attendu que la Mutuelle du Mans fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à paiement comme assureur de la société Axe immobilier, alors que la mise en cause d'une personne en une autre qualité que celle en laquelle elle figure dans l'instance ne peut avoir lieu que par voie d'assignation ; qu'en l'espèce, la Mutuelle du Mans avait été attraite à l'instance en sa seule qualité d'assureur du notaire, de sorte que les demandes formées contre elle en qualité d'assureur de la société Axe immobilier ne pouvaient l'être par voie de simples conclusions ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel aurait violé l'article 68, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense ; que dès lors que la Mutuelle du Mans avait été régulièrement attraite à l'instance pour garantir la responsabilité de M. X..., notaire, les époux A... étaient recevables à former contre elle, par voie de conclusions, une demande incidente tendant à la mise en jeu de la garantie procédant d'un autre contrat d'assurance souscrit auprès d'elle par la société Axe immobilier ; qu'en sa première branche, le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deux moyens réunis, chacun pris en ses trois branches, du pourvoi incident du syndicat des copropriétaires du 24, rue Robert Triger, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale, les moyens, en leurs diverses branches, ne tendent en réalité qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, du montant de la provision qu'elle a décidé d'allouer à ce syndicat; qu'ils ne peuvent être accueillis ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal des époux Le Y..., tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que dès lors que les époux Le Y... avaient, par conclusions du 5 janvier 2001, renoncé à demander la fixation de leur créance à la liquidation judiciaire de Mme B..., entrepreneur sous la dénomination Sogebat, ils ne sont pas recevables à critiquer une disposition de l'arrêt conforme à cette renonciation ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, du même pourvoi, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la cour d'appel, en retenant, d'une part, que le préjudice des époux Le Y... ne trouvait pas sa cause dans l'effondrement du plancher haut du deuxième étage, d'autre part, qu'il n'était pas établi que la société Accord immobilier eût connaissance des travaux réalisés au troisième étage du bâtiment, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; qu'en sa première branche, le moyen n'est pas fondé ; qu'il est inopérant en sa seconde qui critique un motif erroné, mais surabondant ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, du même pourvoi, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'ayant souverainement estimé que certains désordres affectant le bâtiment litigieux étaient la conséquence des travaux accomplis par l'entreprise Sogebat sur le plancher haut du deuxième étage à la demande de la société Gougeard et que les autres dommages constituaient des vices cachés engageant la garantie de cette dernière société, considéré que l'appartement des époux Le Y... était seulement affecté de vices cachés et retenu à la charge de M. X..., notaire, un manquement à son obligation d'information relativement à l'absence de souscription d'une assurance de dommage ouvrage à l'occasion de la réalisation des travaux, la cour d'appel n'a fait que tirer les conséquences de faits qui étaient dans le débat lorsqu'elle a estimé, par une appréciation motivée, que les époux Le Y... n'étaient pas concernés par la faute retenue à la charge du notaire ; qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ;

Sur le quatrième moyen du même pourvoi, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que dès lors qu'elle avait retenu que les travaux entrepris par un plâtrier à la demande des époux C... n'avaient joué aucun rôle causal dans l'effondrement du plancher haut du deuxième étage, la cour d'appel n'avait pas à répondre aux conclusions invoquées, de ce fait inopérantes ; que le moyen n'est pas davantage fondé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident des époux C..., tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la cour d'appel, qui a retenu que les préjudices dont il lui était demandé réparation étaient distincts et procédaient de fautes différentes, a exactement limité l'étendue de l'obligation in solidum du notaire et de son assureur à la réparation du seul dommage à la réalisation duquel sa faute et celle de ses co-obligés avaient concouru ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi principal de la Mutuelle du Mans :

Vu l'article L. 124-3 du Code des assurances ;

Attendu que l'arrêt attaqué condamne la Mutuelle du Mans comme assureur de la responsabilité professionnelle de la société Axe immobilier sans relever l'existence d'un contrat d'assurance les liant ; que la cour d'appel n'a ainsi pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant la Mutuelle du Mans comme assureur de la responsabilité professionnelle de la société Axe immobilier, l'arrêt rendu le 17 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Fait masse des dépens et les laisse par tiers à la charge du Syndicat des copropriétaires du 24, rue Robert Tiger, des époux Le Y... et des époux C... ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-15338
Date de la décision : 06/04/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (1ère chambre civile, section A), 17 avril 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 avr. 2004, pourvoi n°01-15338


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.15338
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