AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que la cour d'appel (Paris, 8 juin 2001) qui, au regard des moyens de défense articulés par les époux X..., n'avait pas à procéder à la recherche que le second grief lui reproche d'avoir omise, a, par motifs tant propres qu'adoptés, retenu, procédant ainsi à la recherche invoquée par le premier grief, qu'à la date de souscription du cautionnement litigieux la situation de la société Cetour, qui ne se trouvait pas en état de cessation des paiements, ne pouvait être regardée comme irrémédiablement compromise, de sorte que n'était pas apportée la preuve de la réticence dolosive imputée par les époux X... à la Société générale ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la Société générale la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille quatre.