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06/04/2004 | FRANCE | N°01-14486

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 avril 2004, 01-14486


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux consorts X... de leur reprise d'instance ;

Sur la troisième branche du moyen qui n'est pas nouvelle :

Vu l'article L. 113- 1 du Code des assurances ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que les clauses d'exclusion doivent être formelles et limitées ;

Attendu que Nicole X..., gérante de la société civile immobilière Les Quatre Saisons (la SCI), a souscrit, le 4 septembre 1996, un contrat d'assurance auprès de la compagnie Groupama af

in d'assurer une villa dont la SCI était propriétaire ; que ce contrat garantissait le risque...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux consorts X... de leur reprise d'instance ;

Sur la troisième branche du moyen qui n'est pas nouvelle :

Vu l'article L. 113- 1 du Code des assurances ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que les clauses d'exclusion doivent être formelles et limitées ;

Attendu que Nicole X..., gérante de la société civile immobilière Les Quatre Saisons (la SCI), a souscrit, le 4 septembre 1996, un contrat d'assurance auprès de la compagnie Groupama afin d'assurer une villa dont la SCI était propriétaire ; que ce contrat garantissait le risque de vol, et s'appliquait à "une maison particulière équipée de "protection moyenne", moyennant une prime annuelle de 2 043 francs HT ; qu'ayant fait renforcer la protection de la maison par une alarme et une télésurveillance, Mme X... a conclu, le 8 novembre de la même année, un nouveau contrat prenant en compte ces nouvelles protections, moyennant une prime annuelle de 1 984 francs HT ; qu'un vol de mobilier et d'objets de valeur a été commis le 26 août 1997 dans la journée, alors que Nicole X... s'était absentée en fermant les portes et fenêtres, mais sans activer l'alarme ni la barrière infrarouge ; que l'assureur ayant refusé de prendre en charge ce sinistre en raison du non-respect des clauses contractuelles, Nicole X... et la SCI l'ont assigné en paiement de l'indemnité, soutenant que les conditions générales n'exigeaient pas explicitement que l'alarme soit branchée en plein jour pour une absence de courte durée ; que les premiers juges ont rejeté cette demande ; que la cour d'appel a, par le premier arrêt attaqué avant dire droit (Basse-Terre, 11 septembre 2000), invité les parties à conclure sur le moyen de droit tiré de la protection des consommateurs contre les clauses abusives ;

que par le second arrêt (Basse-Terre, 26 mars 2001), la cour d'appel, écartant ce moyen, a confirmé le jugement entrepris ;

Attendu que pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que le contrat du 12 novembre 1996 tenait compte expressément de la clause "maison particulière équipée de la protection renforcée contre le vol", que cette clause claire et précise, mentionnée dans les conditions générales et les conditions particulières, au titre des exclusions de garantie, s'ajoutait aux conditions générales de préventions relatives au vol, mais ne prévoyait aucune atténuation des obligations de l'assuré, en période diurne ou selon la durée de l'absence ;

que l'arrêt retient ensuite que la mention "observation des moyens de protection" ne peut s'interpréter sans dénaturation comme leur simple observation sans utilisation, c'est à dire sans connexion de l'alarme ;

Attendu, cependant, qu'à la différence des dispositions concernant les conditions de fermeture de la maison définies par la clause "maison particulière équipée de protection moyenne contre le vol", les dispositions de la clause "maison particulière équipée de protection renforcée contre le vol" appelaient relativement à leur mise en oeuvre une interprétation de sorte qu'elles n'étaient ni formelles ni limitées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les deux premières branches du moyen :

CASSE et ANNULE en toutes leurs dispositions les arrêts rendus les 11 septembre 2000 et 26 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;

Condamne la compagnie d'assurances Groupama aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par la compagnie d'assurances Groupama ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-14486
Date de la décision : 06/04/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile) 2000-09-11, 2001-03-26


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 avr. 2004, pourvoi n°01-14486


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.14486
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