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06/04/2004 | FRANCE | N°01-14434

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 avril 2004, 01-14434


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par acte sous seing privé du 22 juin 1990, M. X... a cédé son fonds de commerce à la Société européenne d'ingénierie financière et d'investissements commerciaux (SEIFIC) ; que l'Union bancaire du Nord (UBN) est intervenue à l'acte pour accorder à l'acquéreur un prêt de 1 200 000 francs garanti par un privilège sur le fonds de commerce ; que la SEIFIC a revendu le fonds de commerce le 14 mars 1991 à M. Y... pour le prix de 1 400 000 francs ; que ce prix a

fait l'objet d'une convention de séquestre, Mme Z..., avocat, étant constit...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par acte sous seing privé du 22 juin 1990, M. X... a cédé son fonds de commerce à la Société européenne d'ingénierie financière et d'investissements commerciaux (SEIFIC) ; que l'Union bancaire du Nord (UBN) est intervenue à l'acte pour accorder à l'acquéreur un prêt de 1 200 000 francs garanti par un privilège sur le fonds de commerce ; que la SEIFIC a revendu le fonds de commerce le 14 mars 1991 à M. Y... pour le prix de 1 400 000 francs ; que ce prix a fait l'objet d'une convention de séquestre, Mme Z..., avocat, étant constituée séquestre pour le compte des deux parties à la cession ; que la Caisse de Trésorerie et de Crédit (CATC) est intervenue à la cession pour avancer à la SEIFIC la somme de 1 380 000 francs à valoir sur le prix de la vente ; qu'à la date de la cession à M. Y..., la SEIFIC restait à devoir la somme de 1 329 579 francs à l'UBN ; que Mme Z... ayant retiré une partie substantielle de la somme séquestrée de son compte CARPA, une transaction a été signée entre l'UBN, Mme Z... et M. Z..., caution de la SEIFIC, par laquelle Mme Z... s'engageait à payer la somme de 750 000 francs au plus tard le 30 septembre 1996 ;

que Mme Z... ne s'étant pas acquittée de son obligation, L'UBN l'a assignée en paiement d'une somme de 1 851 614 francs sur le fondement de sa responsabilité délictuelle et assigné son assureur, les Mutuelles du Mans (MMA) ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 15, 779 et 783 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que le juge ne peut écarter des débats des conclusions déposées avant l'ordonnance de clôture sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché de respecter le principe de la contradiction ;

Attendu que pour écarter comme ne respectant pas le principe de la contradiction les conclusions déposées le 29 mars 2001 par l'UBN, l'arrêt attaqué relève que les conclusions des MMA étaient du 30 juin 2000 et que l'UBN avait attendu la veille de l'ordonnance de clôture, dont la date était connue depuis longtemps par les parties, pour y répondre et mis ainsi les MMA dans l'impossibilité d'y répondre à leur tour ;

Attendu qu'en statuant ainsi par un motif inopérant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de l'UBN dirigée contre Mme Z..., l'arrêt retient que l'avocat séquestre avait commis une faute caractérisée dans sa mission puisqu'elle n'avait pas conservé les fonds, que l'UBN était victime d'un préjudice financier puisque le prêt consenti n'avait pas été remboursé et que cette faute n'était pas étrangère à la survenance du dommage ; que l'arrêt relève ensuite que l'UBN n'avait fait aucune démarche auprès de l'emprunteur, la société SEIFIC, ni auprès des cautions de l'emprunteur et ne justifiait pas avoir tenté de mettre en oeuvre le nantissement sur le fonds de commerce, de sorte que, n'établissant pas avoir définitivement perdu sa créance, son préjudice n'était pas direct, actuel et certain ;

Attendu, cependant,qu'est certain le dommage subi par une personne par l'effet de la faute d'un professionnel, alors même que la victime disposerait contre un tiers, d'une action consécutive à la situation dommageable née de cette faute et propre à assurer la réparation du préjudice ; qu'en refusant toute indemnisation à l'UBN, alors qu'il résultait de ses constatations que le dessaisissement fautif par le séquestre était directement à l'origine du non-paiement du créancier qui ne pouvait agir contre les cautions qu'en cas de défaillance de l'acquéreur, lequel s'était garanti par cette consignation contre le droit de suite du créancier inscrit sur son fonds de commerce, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne Mme Z... et les Mutuelles du Mans aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne in solidum Mme Z... et les Mutuelles du Mans à payer à l'UBN la somme de 3 000 euros ; rejette la demande formée par les Mutuelles du Mans ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-14434
Date de la décision : 06/04/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (chambre 1, Cabinet 1), 27 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 avr. 2004, pourvoi n°01-14434


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.14434
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