AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en seconde branche :
Vu l'article 1184 du Code civil ;
Attendu que la société Tektronix a réservé, le 6 juin 1998, "de façon ferme et définitive" à la société Amsterdam hôtel pour ses clients désireux d'assister à la coupe du monde de football, un certain nombre de chambres du 7 juin au 31 juillet 1998 ; qu'insatisfaite du taux de remplissage des chambres les 7 et 8 juin, la société AH, après avoir adressé le 8 juin une mise en garde à la société Tektronix a avisé cette dernière le lendemain qu'elle considérait les réservations comme annulées et reprenait donc son contingent de chambres ; qu'en se fondant sur les conditions générales de vente "spéciales coupe du monde", la société AH a, par la suite, assigné la société Tektronix en paiement de l'intégralité de la facture du 6 juin 1998, après déduction d'un acompte de 30 % déjà perçu ;
Attendu que pour faire droit à la demande et condamner la société Tektronix à payer à la société AH la somme de 243 900 francs, l'arrêt attaqué retient, qu'au vu de la chronologie des faits, et dès lors que le 7 juin, la moitié seulement des occupants attendus s'étaient présentés, que le 9 juin, plus aucune des chambres réservées n'était occupée, et qu'au surplus la société Tektronix ne répondait pas à son courrier de la veille sur l'état des réservations pour les jours à venir, la société Amsterdam hôtel était fondée à prendre acte de l'annulation des réservations du fait de la société Tektronix ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs insuffisants pour caractériser le consentement de la société Tektronix à la rupture du contrat qu'elle avait conclu le 6 juin 1998, la cour d'appel n 'a pas légalement justifié sa décision au regard des exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Amsterdam hôtel aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Amsterdam hôtel ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille quatre.