AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° Q 01-11.149 et V 01-11.775, qui sont connexes ;
Sur les moyens réunis du pourvoi formé par la société Borie prestations services et du pourvoi formé par la compagnie Axa assurances, tels qu'ils sont énoncés aux mémoires en demande et figurent en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'à la suite de la destruction de ses livres stockés dans un entrepôt exploité par la société Borie prestations services, ruiné par un incendie, la société CNRS éditions a assigné cette société dépositaire ainsi que son assureur, la compagnie Axa assurances, venue aux droits de la compagnie UAP, en réparation de son préjudice ;
Attendu, d'abord, que la cour d'appel (Paris, 26 janvier 2001), qui a analysé les éléments sur lesquels elle se fondait, sans méconnaître l'objet du litige, a retenu que la société Borie prestations service, en ne prenant pas les précautions nécessaires à la protection du stock particulièrement inflammable qui lui avait été confié en dépôt avait commis dans l'exécution de ses obligations de dépositaire, une faute qui engageait sa responsabilité ; qu'elle a, ensuite, constaté que, selon l'assureur lui-même le risque incendie des marchandises entreposées, garanti par la police que celle-ci avait souscrite, constituait une assurance pour le compte des déposants leur garantissant un capital supérieur à celui qu'elle a alloué à titre provisionnel et dont elle a souverainement apprécié le montant, sans avoir à procéder à une recherche que rendait inopérante l'incertitude existant quant à la prise en charge par l'assureur de la destruction de l'entrepôt et l'absence d'évaluation certaine des préjudices ; qu'ainsi, en aucune de leurs branches ; les moyens ne sont fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à la société Borie prestations services et à la société Axa assurances la charge respective des dépens afférents à leur propre pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille quatre.