AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que, par trois actes sous seing privé du 17 mai 1988, les époux X... se sont portés cautions solidaires du remboursement de deux prêts et d'une ouverture de crédit consentis à leur fils par le Crédit mutuel de Châteauneuf-du-Faou ; que, pour prononcer la nullité de ces cautionnements, l'arrêt attaqué énonce que ceux-ci représentent plus de deux fois les biens et revenus des cautions, que la banque n'allègue ni a fortiori n'établit qu'elle avait pris le soin de se renseigner sur la consistance du patrimoine et des revenus des époux X... lors de la conclusion de leurs engagements de caution, lesquels se révèlent manifestement disproportionnés à leurs facultés de remboursement, que la banque a ainsi commis une faute justifiant cette sanction ;
Qu'en se fondant sur de tels motifs, alors que la faute retenue à l'encontre de la banque pour avoir accepté le bénéfice de tels cautionnements ne pouvait être sanctionnée que par l'allocation de dommages-intérêts aux cautions, ou par la décharge de celles-ci, en réparation du préjudice qu'elles avaient subi, lequel était à la mesure de la disproportion ainsi constatée, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi principal, ni sur le moyen unique du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de Crédit mutuel de Châteauneuf-du-Faou ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille quatre.