AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu qu'aux termes d'un acte reçu le 9 août 1991 par Mme X..., notaire, la Caisse de Crédit agricole mutuel de l'Aube (CRCAM) a consenti à la société civile CAP.G, un prêt d'un montant de 4 500 000 francs remboursable le 10 août 1992 garanti par une hypothèque de premier rang sur huit appartements ; que les biens affectés en garantie avaient été acquis par la SCI en l'état futur d'achèvement, le 28 mars 1991 ; que le prêt n'ayant pas été remboursé à l'échéance, la SCI été condamnée à en payer le montant et des indemnités à l'organisme prêteur ; que la SCI ayant été mise en liquidation judiciaire, la CRCAM s'est estimée dans l'impossibilité de recouvrer sa créance et a assigné le notaire en réparation du préjudice résultant pour elle des manquements professionnels qu'elle imputait à celui-ci ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 6 février 2001) a rejeté les demandes de la CRCAM ;
Attendu que, répondant aux conclusions, l'arrêt, relève d'abord que la CRCAM avait consenti un prêt de 4 500 000 francs pour une acquisition de 985 000 francs et qu'une telle opération, qui laissait de larges facilités de caisse à l'emprunteuse, comportait en elle-même un risque dont l'organisme prêteur était à l'évidence parfaitement conscient et retient ensuite souverainement que le notaire avait pris soin d'insérer dans le contrat de prêt une mention spéciale destinée à appeler l'attention des signataires sur l'insuffisance de valeur du bien donné en garantie et autorisant le prêteur à prendre dès à présent sur ces immeubles toutes inscriptions sans avoir à requérir un nouveau consentement et que la CRCAM avait été dûment informée par son mandataire, celui-ci fût-il un clerc de l'étude, de l'insuffisance de la valeur des biens donnés en garantie mais aussi des dispositions corrélatives à prendre pour augmenter la garantie par affectation de tous les biens immobiliers appartenant à la SCI à la sûreté du prêt litigieux ; que par ces motifs d'où il résulte que le notaire a satisfait, dans la limite de sa mission, à son obligation d'information et de conseil, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ;
Et attendu que le pourvoi est abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CRCAM de Champagne Bourgogne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CRCAM de Champagne-Bourgogne à payer la somme de 2 200 euros à Mme X... ;
Condamne la CRCAM de Champagne Bourgogne à une amende civile de 1 500 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille quatre.