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06/04/2004 | FRANCE | N°01-10613

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 avril 2004, 01-10613


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1134 et 1157 du Code civil ;

Attendu que M. X... et la société X... assurances, agents d'assurance, (désignés comme "les assureurs") ont, par contrat du 13 août 1991, mandaté à compter du 1er janvier 1991 M. Y..., courtier en assurances, aux fins d'encaisser les primes des polices souscrites par l'intermédiaire de celui-ci ; qu'un différend, surgi entre les parties sur le compte à établir entre elles au titre des prime

s arriérées, a été soumis à un arbitre conformément aux dispositions du contrat du ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1134 et 1157 du Code civil ;

Attendu que M. X... et la société X... assurances, agents d'assurance, (désignés comme "les assureurs") ont, par contrat du 13 août 1991, mandaté à compter du 1er janvier 1991 M. Y..., courtier en assurances, aux fins d'encaisser les primes des polices souscrites par l'intermédiaire de celui-ci ; qu'un différend, surgi entre les parties sur le compte à établir entre elles au titre des primes arriérées, a été soumis à un arbitre conformément aux dispositions du contrat du 13 août 1991 ;

que par une sentence du 31 mars 1996, il a rejeté les demandes pour les arriérés antérieurs au 1er janvier 1991, a constaté que M. Y... avait omis d'informer par écrit M. X... et la société X... assurances de l'existence d'arriérés de primes postérieurs au 1er janvier 1991, a décidé que la prescription étant trentenaire les mandants étaient en droit d'obtenir le paiement des "impayés définitifs" ; qu'après expertise l'arbitre a rendu une seconde sentence le 30 novembre 1997, condamnant M. Y... à payer une certaine somme à M. X... et à la société ; que ces sentences ont été déclarées exécutoires par ordonnance du président du tribunal de grande instance du 7 avril 1998 ;

Attendu que pour rejeter les demandes en paiement de M. X... et de la société X... assurances, l'arrêt attaqué retient que selon le contrat du 13 août 1991, dans le cas où les primes à encaisser ne sont pas payées à leurs échéances et où le courtier n'a pas averti par écrit les agents d'assurance dans les délais convenus en lui fournissant les renseignements utiles à la poursuite du recouvrement, ce courtier, chargé d'un mandat d'encaissement, était tenu envers l'assureur d'une obligation de payer le montant des primes ; que l'arrêt retient encore que cette obligation n'était cependant pas fondée sur une présomption d'encaissement de sorte que conformément au droit commun du mandat, le courtier ne pouvait être tenu de répondre que des dommages-intérêts qui avaient pu résulter de l'inexécution, que dès lors, il incombait à M. X... et à la société X... assurances d'établir le dommage actuel, direct et certain qu'ils avaient eux-mêmes subi en raison du non respect par le courtier de l'obligation d'information écrite à l'occasion du non recouvrement des primes ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la convention des parties stipulait, par une clause devant produire effet, que le courtier était responsable envers l'assureur du paiement des primes, à l'exception de celles pour lesquelles il l'aurait informé par écrit de l'impossibilité de recouvrement dans les délais prévus par les principes de "procédures financières du marché" en vigueur, en donnant à l'assureur les moyens de recouvrer les primes en cause, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les deux autres moyens du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-10613
Date de la décision : 06/04/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section A), 19 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 avr. 2004, pourvoi n°01-10613


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.10613
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