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06/04/2004 | FRANCE | N°01-01819

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 avril 2004, 01-01819


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Albingia direction pour la France de la compagnie d'assurance Axa Colonia de ce qu'elle reprend l'instance au lieu et place de M. X..., liquidateur judiciaire de la société ICS assurances ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que soutenant qu'un chèque émis pour un montant de 31 010,28 francs à l'ordre de la société Cavanna avai

t été dérobé dans la boîte aux lettres de celle-ci, puis encaissé pour un montant de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Albingia direction pour la France de la compagnie d'assurance Axa Colonia de ce qu'elle reprend l'instance au lieu et place de M. X..., liquidateur judiciaire de la société ICS assurances ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que soutenant qu'un chèque émis pour un montant de 31 010,28 francs à l'ordre de la société Cavanna avait été dérobé dans la boîte aux lettres de celle-ci, puis encaissé pour un montant de 601 010,28 francs sur un compte ouvert dans les livres d'une banque suisse au nom d'un certain Althaus FP, le cabinet de gestion immobilière Le Goff (le cabinet Le Goff), a assigné en exécution de la garantie la compagnie Sprinks assurances, devenue la société ICS, aux droits de laquelle vient la société Albingia direction pour la France de la compagnie Axa Colonia, ainsi que la compagnie Axa courtage, auprès desquelles il avait successivement souscrit une police d'assurance ; que l'arrêt attaqué (Paris, 7 novembre 2000) a rejeté ces demandes ;

Attendu qu'appréciant souverainement la valeur qu'il convenait d'attribuer aux éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel n'était pas tenue de prendre en considération la plainte déposée par le cabinet Le Goff ainsi que la décision de classement sans suite prise par le procureur de la République ; qu'en sa première branche, le moyen est mal fondé, ce qui rend inopérante la seconde branche dont les critiques sont dirigées contre des motifs surabondants ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le cabinet Le Goff aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Cabinet de gestion immobilière Le Goff à payer à la société Albingia direction pour la France de la compagnie d'assurances Axa Colonia la somme de 1 800 euros, à la compagnie Axa courtage la somme de 1 800 euros, à la société Fortis banque la somme de 300 euros et à la société Cavanna la somme de 300 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-01819
Date de la décision : 06/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (7e chambre civile, section A), 07 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 avr. 2004, pourvoi n°01-01819


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.01819
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