AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte aux consorts X... de leur reprise d'instance ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel (Reims, 23 novembre 2000) a estimé au vu du rapport d'expertise dont elle a apprécié la valeur probante, qu'à la date du 5 janvier 1994 M. Y... entrait dans le cadre du risque garanti au titre de l'invalidité permanente et totale et en a déduit qu'en application des clauses du contrat d'assurance de groupe auquel il avait adhéré il y avait lieu de lui allouer le remboursement du capital restant dû à l'établissement prêteur et de condamner son assureur, les Assurances du Crédit mutuel, à le garantir de l'ensemble des condamnations prononcées ;
D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé, le grief contenu dans la seconde branche du second moyen étant nouveau et mélangé de fait, partant irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les Assurances du Crédit mutuel aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les Assurances du Crédit mutuel à payer aux consorts X... une somme globale de 2 000 euros ; rejette la demande des ACM-IARD ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille quatre.