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06/04/2004 | FRANCE | N°01-00449

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 avril 2004, 01-00449


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que le 23 février 1996, M. X... a acquis de la société Guillaume Edinges (la société) une méthode d'enseignement des mathématiques au moyen d'un prêt consenti par la société Sircam (la banque), selon un contrat visant expressément le bien financé ; que, par jugement du 10 juillet 1996, la société a été placée en liquidation judiciaire ; que M. X... ayant cessé de rembourser le prêt, la banque a obte

nu une ordonnance d'injonction de payer à son encontre ;

que sur opposition de M. X....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que le 23 février 1996, M. X... a acquis de la société Guillaume Edinges (la société) une méthode d'enseignement des mathématiques au moyen d'un prêt consenti par la société Sircam (la banque), selon un contrat visant expressément le bien financé ; que, par jugement du 10 juillet 1996, la société a été placée en liquidation judiciaire ; que M. X... ayant cessé de rembourser le prêt, la banque a obtenu une ordonnance d'injonction de payer à son encontre ;

que sur opposition de M. X... à cette ordonnance, le tribunal d'instance a, par jugement du 5 janvier 1998, prononcé la résolution judiciaire du contrat de vente, constaté la résolution de plein droit du contrat de prêt, condamné M. X... à verser à la banque la somme de 9 998,63 francs et condamné la société et son liquidateur judiciaire à garantir M. X... de cette condamnation ; que le liquidateur a interjeté appel de ce jugement en soutenant que la créance que M. X... avait déclarée le 27 décembre 1997 était éteinte en raison de la tardiveté de la déclaration ;

Attendu que M. Y..., liquidateur de la société, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 octobre 2000) d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé contre la banque, prononcé la résolution du contrat du 23 février 1996 liant M. X... et la société Guillaume Edinges et condamné celle-ci ainsi que son liquidateur judiciaire à garantir M. X... de la condamnation prononcée au profit de la banque alors, selon le moyen :

1 / que la résolution de plein droit du contrat de crédit n'a lieu et le vendeur ne peut être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt que si le prêteur est intervenu à l'instance ou a été mis en cause ; que, saisie par le liquidateur du vendeur d'un appel du jugement le condamnant à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt, la cour d'appel ne pouvait déclarer irrecevable le recours en ce qu'il était formé contre le prêteur sans violer les articles L. 311-21 et L. 311-22 du Code de la consommation ;

2 / que la cour d'appel qui a considéré que la créance de garantie du remboursement du prêt par l'emprunteur au titre d'un crédit à la consommation résolu de plein droit ensuite de la résolution du contrat principal, conclu antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, était postérieure à cette ouverture et n'était pas soumise à la procédure de déclaration des créances, a violé les articles 40 et 50 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-32 et L. 621-43 du Code de commerce ;

3 / que si la résolution judiciaire ou l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci pourra, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt ; que la cour d'appel, qui a condamné M. Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société, à garantir M. X... de la condamnation prononcée au profit de la banque tout en constatant que M. Y... avait été appelé en garantie par l'emprunteur sur l'action principale engagée par la banque et que celle-ci n'avait formé aucune demande contre lui, a violé l'article L. 311-22 du Code de la consommation ;

Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que la banque n'avait formé aucune demande contre le vendeur, la cour d'appel n'a pu qu'en déduire qu'en l'absence de lien entre eux le liquidateur de celui-ci était dépourvu d'intérêt à former appel contre la banque ; qu'ensuite, la créance de l'emprunteur à l'encontre du vendeur au titre de son obligation à le garantir envers le prêteur du remboursement du prêt par application de l'article L. 311-22 du Code de la consommation trouve son origine, non pas dans la conclusion des contrats, mais dans la résolution du contrat de vente par le fait du vendeur et la résiliation consécutive du contrat de crédit prononcées postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective de celui-ci ; que, dès lors, une telle créance n'a pas à être déclarée ; qu'enfin, en cas de résiliation du prêt, conséquence de la résolution de la vente, la protection du consommateur prévue par la loi en pareil cas permet à l'emprunteur de se faire garantir par le vendeur du remboursement du capital prêté auquel il est tenu ;

D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., ès qualités aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-00449
Date de la décision : 06/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (8e chambre, section D), 26 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 avr. 2004, pourvoi n°01-00449


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.00449
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