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06/04/2004 | FRANCE | N°00-18097

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 avril 2004, 00-18097


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le 25 août 1991, l'immeuble où M. X... exploitait un commerce a été détruit par un incendie ; que M. X... ayant été mis en liquidation judiciaire le 1er octobre 1991, Mme Y... a été désignée en qualité de liquidateur ; qu'une expertise amiable entre M. X... et son assureur, la société Rhin et Moselle, a fixé à la somme de 1 365 000 francs le montant de l'indemnisation forfaitaire ; que M. X... a été mis en examen le 16 février 1993 des chefs de destru

ction d'objets mobiliers et immobiliers par incendie et de tentative d'escroque...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le 25 août 1991, l'immeuble où M. X... exploitait un commerce a été détruit par un incendie ; que M. X... ayant été mis en liquidation judiciaire le 1er octobre 1991, Mme Y... a été désignée en qualité de liquidateur ; qu'une expertise amiable entre M. X... et son assureur, la société Rhin et Moselle, a fixé à la somme de 1 365 000 francs le montant de l'indemnisation forfaitaire ; que M. X... a été mis en examen le 16 février 1993 des chefs de destruction d'objets mobiliers et immobiliers par incendie et de tentative d'escroquerie ; que par lettre du 10 mars 1993, Mme Y... a demandé à l'assureur de verser cette indemnité ; que l'assureur a indiqué, en réponse, le 22 mars 1993, que dans l'état actuel du dossier, il ne pouvait se prononcer sur cette demande dès lors qu'à ce jour aucune décision n'avait encore été prise par le juge d'instruction ; que l'instruction ayant été clôturée par une ordonnance de non-lieu le 5 septembre 1995, Mme Y... a, le 25 novembre 1995, assigné la société Rhin et Moselle, en paiement de l'indemnité d'assurance ;

Sur le premier moyen pris en ses deux branches :

Attendu que Mme Y..., ès qualités, fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 17 mai 2000) d'avoir déclaré son action prescrite alors, selon le moyen :

1 / que dans sa lettre du 22 mars 1993, l'assureur, qui avait lui-même engagé l'action pénale contre M. X..., affirmait qu'il ne pouvait se prononcer en l'état actuel du dossier quant à la demande d'indemnisation, le dossier étant toujours à l'instruction et aucune décision n'ayant encore été prise par le juge d'instruction ; qu'il s'évinçait donc clairement et évidemment de ce courrier que, dans le cas où le juge d'instruction estimerait que M. X... devait être renvoyé devant une juridiction de jugement et qu'il existait des indices suffisants de sa culpabilité, l'assureur ne procéderait pas à l'indemnisation, mais que dans le cas contraire, si M. X... faisait l'objet d'un non-lieu, plus rien ne s'opposerait à l'indemnisation, en l'absence d'exclusion de garantie du fait du caractère intentionnel du sinistre ; que l'assureur avait ainsi manifestement, par ce courrier, mis sa décision sur l'indemnisation dans la dépendance de la décision qui serait prise dans le cadre de l'instance pénale en cours ; que la cour d'appel, qui a refusé de constater que l'assureur avait subordonné la prise en charge du sinistre à l'issue de la procédure pénale, a ainsi dénaturé le courrier du 22 mars 1993 et violé l'article 1134 du code civil ;

2 / que la cour d'appel qui a considéré en l'espèce que Mme Y..., ès-qualités, n'avait pas été dans l'impossibilité d'agir et que l'instance pénale engagée par l'assureur et à l'issue de laquelle il avait manifestement subordonné la prise en charge du sinistre, n'avait pas empêché la prescription de courir, a violé l'article L.114-1 du Code des assurances et la maxime contra non valentem agere non currit praescriptio ;

Mais attendu, qu'analysant sans les dénaturer les termes de la lettre adressée le 22 mars 1993 par l'assureur au liquidateur de M. X..., la cour d'appel qui en a souverainement apprécié le sens et la portée en retenant que l'assureur avait refusé de prendre en charge le sinistre avant les résultats de l'enquête pénale, en a exactement déduit que, le liquidateur n'ayant pas adressé à l'assureur de lettre recommandée pour interrompre la prescription biennale conformément aux dispositions de l'article L. 114-1 du Code des assurances de sorte qu'il ne s'était pas trouvé dans l'impossibilité d'agir, l'action en paiement était prescrite par application de ce même texte ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen pris en ses deux branches :

Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'assureur au paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen :

1 / que l'assureur avait incontestablement adopté une attitude fautive à l'égard de son assuré et Mme Y... en laissant croire que le principe de l'indemnisation était acquis, en n'élevant aucune objection à ce sujet tandis que les parties se mettaient d'accord sur le montant de l'indemnisation ; que par la suite, l'assureur a accusé réception de la demande de paiement adressée par le liquidateur, qui pouvait légitimement penser qu'il avait ainsi interrompu la prescription, sans que l'assureur lui indique que cela n'était pas le cas ; que l'assureur a encore indiqué à Mme Y... qu'il attendait l'issue de la procédure pénale, dont dépendrait sa décision de prise en charge du sinistre, ce qui pouvait laisser croire au liquidateur que la prescription ne courrait pas pendant ce temps, sans que l'assureur l'informe du contraire, ni n'attire son attention sur le fait que la prescription pourrait être acquise alors même que l'instance pénale, qui devait nécessairement durer quelques mois, resterait pendante ; que l'ensemble de ce comportement, fait de silences astucieux et de négligences savamment entretenues d'attirer l'attention du liquidateur sur l'absence d'interruption d'une prescription qu'il était apparemment légitime de penser interrompue, caractérisait la déloyauté et en tout cas la faute de l'assureur, ayant occasionné un préjudice équivalent à la perte de l'indemnisation à laquelle il avait droit ;

que la cour d'appel, qui a rejeté l'action en dommages-intérêts du liquidateur, considérant comme non fautif le comportement de l'assureur, a donc violé les articles 1147 et 1382 et suivants du code civil ;

2 / que la cour d'appel qui a rejeté toute faute de l'assureur au prétexte qu'il n'avait pas usé de manoeuvres dilatoires, ni n'avait cherché à endormir la vigilance de son assuré, sans rechercher si l'assureur n'avait pas été négligent en n'attirant pas l'attention de son assuré sur l'acquisition prochaine de la prescription, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et suivants et 1382 et suivants du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt qui relève souverainement que la compagnie d'assurance avait adopté une position claire et n'avait pas utilisé de manoeuvres dilatoires pour endormir la vigilance du liquidateur, professionnel averti et ayant connaissance du délai de prescription qui figurait dans les conditions générales du contrat d'assurance, la lettre du 22 mars 1993 de l'assureur indiquant clairement sa position et n'ayant nullement pour objectif de parvenir à l'expiration du délai de prescription qui ne devait intervenir que cinq mois plus tard, a pu estimer, sans avoir à procéder à la recherche prétendument omise, qu'aucune faute n'était imputable à l'assureur ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y..., ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-18097
Date de la décision : 06/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), 17 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 avr. 2004, pourvoi n°00-18097


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:00.18097
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