AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 331-2 du Code de la consommation, en sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 et R. 331-8 du Code de la consommation, en sa rédaction antérieure au décret n° 2004-180 du 24 février 2004 ;
Attendu que, lorsque la commission de surendettement s'est prononcée sur la recevabilité d'une demande aux fins d'élaboration d'un plan de redressement, le juge saisi d'un recours contre une telle décision ne peut soulever d'office la fin de non-recevoir résultant de l'absence de bonne foi ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que M. X... a formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement qui a déclaré irrecevable sa demande aux fins de traitement de sa situation de surendettement au motif qu'il était inscrit au registre du commerce et des sociétés ; que, pour rejeter un tel recours, le jugement relève que le débiteur n'est pas de bonne foi ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni du jugement ni des pièces du dossier que la bonne foi du débiteur avait été contestée par les autres parties, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 mars 2003, entre les parties, par le juge de l'exécution, tribunal d'instance de Grasse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Nice ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille quatre.