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01/04/2004 | FRANCE | N°02-30727

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 avril 2004, 02-30727


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles 455, alinéa 1er, et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens et qu'il doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ;

Attendu que l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel e

n matière de taxe, a déclaré recevable le recours formé par la Caisse de mutualité sociale a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles 455, alinéa 1er, et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens et qu'il doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ;

Attendu que l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel en matière de taxe, a déclaré recevable le recours formé par la Caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France contre l'expert judiciaire X..., a annulé l'ordonnance du premier juge et renvoyé M. X... et le "président des affaires de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole" à agir dans le respect des textes résultant de l'application de l'article L.144-2 du Code de la sécurité sociale ;

Qu'en statuant ainsi, sans exposer, même sommairement, les prétentions et moyens des parties, et sans répondre aux conclusions de M. X... qui soulevait la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours, le premier président, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, a méconnu les exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 23 janvier 2002, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Paris ;

Condamne la Caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France ; la condamne à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-30727
Date de la décision : 01/04/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Versailles, 23 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 avr. 2004, pourvoi n°02-30727


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.30727
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