AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles 455, alinéa 1er, et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens et qu'il doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ;
Attendu que l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel en matière de taxe, a déclaré recevable le recours formé par la Caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France contre l'expert judiciaire X..., a annulé l'ordonnance du premier juge et renvoyé M. X... et le "président des affaires de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole" à agir dans le respect des textes résultant de l'application de l'article L.144-2 du Code de la sécurité sociale ;
Qu'en statuant ainsi, sans exposer, même sommairement, les prétentions et moyens des parties, et sans répondre aux conclusions de M. X... qui soulevait la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours, le premier président, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, a méconnu les exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 23 janvier 2002, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Paris ;
Condamne la Caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France ; la condamne à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille quatre.