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01/04/2004 | FRANCE | N°02-17295

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 avril 2004, 02-17295


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° R 02-17.295 et S 02-17.296 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 16 octobre 2001), que M. X..., agissant en qualité d'héritier de Mme X..., a fait pratiquer, sur le fondement d'un acte authentique de prêt, une saisie-attribution au préjudice de Mme Y... et de Mme Z..., entre les mains de M. A... et a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente ;

que Mme Y... et Mme Z... ont alors saisi un juge de l'exécution d'une demande d'

annulation de ces mesures, en contestant la qualité à agir de M. X... et en soute...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° R 02-17.295 et S 02-17.296 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 16 octobre 2001), que M. X..., agissant en qualité d'héritier de Mme X..., a fait pratiquer, sur le fondement d'un acte authentique de prêt, une saisie-attribution au préjudice de Mme Y... et de Mme Z..., entre les mains de M. A... et a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente ;

que Mme Y... et Mme Z... ont alors saisi un juge de l'exécution d'une demande d'annulation de ces mesures, en contestant la qualité à agir de M. X... et en soutenant qu'elles avaient réglé leur dette à M. A... ;

Sur la première branche du moyen unique du pourvoi n° S 02-17.296 :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes alors, selon le moyen, que celui qui réclame une obligation doit la prouver ; que Mme Y... soutenait que M. Fernand X... devait prouver qu'il venait effectivement aux droits de Mme X..., décédée, en produisant à tout le moins un certificat d'hérédité et une déclaration de succession, afin qu'il établisse avoir accepté la succession et que la créance qu'il invoquait s'y trouvait intacte ;

que sur ce point, la cour d'appel s'est bornée à affirmer purement et simplement que M. Fernand X... était héritier et qu'il avait qualité pour agir, sans se livrer à aucune recherche circonstanciée quant à ses qualité et droit ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu qu'il résulte des productions que M. X... a fourni un acte de notoriété dressé par un notaire ;

Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, en présence d'une contestation de la force probante de cet acte, a retenu que M. X... faisait la preuve de sa qualité de seul héritier de Mme X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° R 02-17.295 et sur les deuxième et troisième branches du moyen unique du pourvoi n° S 02-17.296, réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu que Mme Y... et Mme Z... font grief à l'arrêt de les avoir déboutées de leurs demandes ;

Mais attendu qu'en retenant, par motifs propres et adoptés, qu'il appartenait aux débitrices de prouver qu'elles avaient réglé le capital et les intérêts du prêt visé à l'acte authentique et qu'elles ne justifiaient pas d'un paiement libératoire, la cour d'appel, qui ne pouvait remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits et obligations qu'il constate, a souverainement apprécié les éléments de preuve qui lui étaient soumis ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mmes Z... et Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-17295
Date de la décision : 01/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (4e chambre civile), 16 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 avr. 2004, pourvoi n°02-17295


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.17295
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