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01/04/2004 | FRANCE | N°02-15635

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 avril 2004, 02-15635


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 480 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 8 du décret du 31 juillet 1992 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 13 avril 1994, confirmé par un arrêt du 5 février 1996, a condamné Mme X..., sous astreinte, à rétablir, au profit de M. Y..., des conduits de cheminée, "tels que situés sur" un rapport d'expertise ; que M. Y... a saisi un juge de l'exécution d'une demande de liquidation de l'astr

einte ;

qu'après avoir retenu que les travaux mis à la charge de Mme X... devaient ê...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 480 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 8 du décret du 31 juillet 1992 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 13 avril 1994, confirmé par un arrêt du 5 février 1996, a condamné Mme X..., sous astreinte, à rétablir, au profit de M. Y..., des conduits de cheminée, "tels que situés sur" un rapport d'expertise ; que M. Y... a saisi un juge de l'exécution d'une demande de liquidation de l'astreinte ;

qu'après avoir retenu que les travaux mis à la charge de Mme X... devaient être conformes à ceux préconisés par l'expert, le juge de l'exécution a constaté que cette dernière n'avait exécuté que partiellement ses obligations et a ordonné, avant dire droit, une expertise; que M. Y... a interjeté appel de ce jugement ;

Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que l'arrêt du 5 février 1996 n'a pas mis à la charge de Mme X... l'obligation de restituer les cheminées d'origine et que les mesures proposées par l'expert avaient été entérinées par le jugement du 13 avril 1994 et l'arrêt du 5 février 1996 ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que ces décisions n'avaient pas entériné les propositions de l'expert et qu'elles avaient ordonné seulement le rétablissement des conduits à leurs emplacements d'origine, tels que mentionnés dans le rapport d'expertise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne Mme X... et la société Le Passage aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. Y... et de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-15635
Date de la décision : 01/04/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (3e chambre, 2e section), 26 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 avr. 2004, pourvoi n°02-15635


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.15635
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