AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 480 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 8 du décret du 31 juillet 1992 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 13 avril 1994, confirmé par un arrêt du 5 février 1996, a condamné Mme X..., sous astreinte, à rétablir, au profit de M. Y..., des conduits de cheminée, "tels que situés sur" un rapport d'expertise ; que M. Y... a saisi un juge de l'exécution d'une demande de liquidation de l'astreinte ;
qu'après avoir retenu que les travaux mis à la charge de Mme X... devaient être conformes à ceux préconisés par l'expert, le juge de l'exécution a constaté que cette dernière n'avait exécuté que partiellement ses obligations et a ordonné, avant dire droit, une expertise; que M. Y... a interjeté appel de ce jugement ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que l'arrêt du 5 février 1996 n'a pas mis à la charge de Mme X... l'obligation de restituer les cheminées d'origine et que les mesures proposées par l'expert avaient été entérinées par le jugement du 13 avril 1994 et l'arrêt du 5 février 1996 ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que ces décisions n'avaient pas entériné les propositions de l'expert et qu'elles avaient ordonné seulement le rétablissement des conduits à leurs emplacements d'origine, tels que mentionnés dans le rapport d'expertise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne Mme X... et la société Le Passage aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. Y... et de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille quatre.