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01/04/2004 | FRANCE | N°02-15404

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 avril 2004, 02-15404


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 mars 2002), qu'à la suite d'un jugement réputé contradictoire du 7 juillet 1993 l'ayant condamnée au paiement de sommes dues à la société Crédit médical de France, aux droits de laquelle vient la société Interfimo, Mme X... a été assignée aux fins de partage de biens dont elle est coïndivisaire et de licitation d'un immeuble ; qu'un jugement réputé contradictoire du 1er décembre 1999 aya

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 mars 2002), qu'à la suite d'un jugement réputé contradictoire du 7 juillet 1993 l'ayant condamnée au paiement de sommes dues à la société Crédit médical de France, aux droits de laquelle vient la société Interfimo, Mme X... a été assignée aux fins de partage de biens dont elle est coïndivisaire et de licitation d'un immeuble ; qu'un jugement réputé contradictoire du 1er décembre 1999 ayant fait droit à la demande, Mme X... a interjeté appel en soulevant une exception de nullité de la signification du jugement du 7 juillet 1993 et en opposant par voie de conséquence la caducité de cette précédente décision ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception et confirmé le jugement alors, selon le moyen :

1 ) que si la signification doit être faite à personne, elle est valablement faite à domicile si la signification à personne s'avère impossible, les originaux de l'acte devant alors porter mention des formalités et diligences effectuées par l'huissier de justice pour établir la réalité du domicile ; que dès lors, Mme X... ayant contesté la régularité de l'acte de signification effectuée à domicile le 17 août 1993 du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 7 juillet 1993, la cour d'appel qui n'a pas recherché si l'acte de signification contesté comportait les indications suffisantes des diligences de l'huissier de justice afin de justifier de l'accomplissement d'une signification dudit jugement à domicile, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 654, 655, 656 et 657 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) que la régularité de la signification d'une décision de justice doit se suffire à elle-même ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait déclarer l'acte de signification de l'huissier de justice contesté régulier en constatant que Mme X... n'apportait pas la preuve d'un déménagement antérieur à la délivrance de l'acte ou bien se serait fait domicilier dans l'acte de partage du 9 août 1993 au lieu de délivrance de l'acte ; qu'en statuant par de telles considérations impropres à parfaire l'évidente insuffisance des mentions de l'acte de signification querellé et en mettant à la charge de Mme X... une preuve qu'il ne lui incombait pas d'apporter, l'arrêt attaqué a violé l'article 1315 du Code civil ;

3 ) que le fait que Mme X... n'aurait pas contesté sa dette dans un courrier postérieur adressé à l'huissier n'était pas de nature à remédier aux insuffisances d'une signification irrégulière du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 7 juillet 1993 ; que partant, l'arrêt attaqué, en déclarant que cette décision était définitive et constituait le titre exécutoire valable du créancier l'autorisant à agir sur le fondement de l'action oblique, a statué moyennant un motif inopérant et a violé l'article 1166 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que le jugement a été signifié au domicile, le pli ayant été remis à la gardienne dont l'identité est mentionnée et qui a accepté de le recevoir "après vérification de la certitude du domicile de l'intéressée" ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, dont il résulte que l'huissier de justice s'était assuré que la destinataire habitait bien à l'adresse indiquée, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme X... et de la société Interfimo ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-15404
Date de la décision : 01/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1re chambre civile, section 1), 14 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 avr. 2004, pourvoi n°02-15404


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.15404
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