AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 8 du décret du 31 juillet 1992 ;
Attendu que le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un arrêt d'une cour d'appel a condamné la compagnie d'assurances Suravenir (l'assureur), qui avait donné sa garantie à l'occasion de la souscription de prêts contractés par Mme X..., à prendre en charge à compter du 27 juin 1994, selon la garantie arrêtée dans les termes et limites des contrats, les échéances de prêts, à rembourser celles échues à la date du 26 février 1998 et à assurer la garantie conventionnelle pour celles postérieures et à venir ;
qu'à la suite du remboursement anticipé de trois des prêts, sur le fondement de cette décision, Mme X... a engagé une procédure de saisie-vente en faisant délivrer, à l'assureur, un commandement d'avoir à payer une certaine somme correspondant au montant du capital restant dû à chacun de ces prêts et à l'indemnité de remboursement anticipé ;
que l'assureur a demandé à un juge de l'exécution d'annuler le commandement en soutenant que l'arrêt ne l'avait condamné qu'au paiement des échéances des prêts ;
Attendu que pour valider pour un certain montant le commandement, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'il est exact que les décisions sur la base desquelles le commandement litigieux avait été délivré n'a ordonné que le paiement des échéances des prêts pour le passé et pour l'avenir, que toutefois, ces décisions "se sont prononcées" dans le cadre du débat des parties qui ne portait que sur la prise en charge des échéances des crédits en cours et que, nonobstant ce débat, le paiement du capital se trouve contractuellement établi ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a modifié le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Suravenir, ensemble l'article 629 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille quatre.