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01/04/2004 | FRANCE | N°02-13266

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 avril 2004, 02-13266


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 122 et 123 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Cadrarmor, venant aux droits de la société Armor Immobilière, appelante d'un jugement l'ayant condamnée au paiement d'une certaine somme dans un litige l'opposant à la société Eau et Force, a soutenu que l'action

de cette dernière était prescrite en application de l'article 2272, alinéa 4, du Code civil ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 122 et 123 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Cadrarmor, venant aux droits de la société Armor Immobilière, appelante d'un jugement l'ayant condamnée au paiement d'une certaine somme dans un litige l'opposant à la société Eau et Force, a soutenu que l'action de cette dernière était prescrite en application de l'article 2272, alinéa 4, du Code civil ;

Attendu qu'après avoir relevé que la société Armor Immobilière avait en première instance "renoncé à ses conclusions relatives à l'inopposabilité du contrat et sollicité les plus larges délais de paiement", l'arrêt énonce que "l'exception de prescription, qui n'a pas été soulevée in limine litis, est irrecevable" ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription constitue une fin de non-recevoir, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Eau et Force aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Eau et Force ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-13266
Date de la décision : 01/04/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (8e chambre civile, section A), 15 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 avr. 2004, pourvoi n°02-13266


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.13266
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