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01/04/2004 | FRANCE | N°02-12979

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 avril 2004, 02-12979


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (Evry, 31 janvier 2001) et les productions, qu'un précédent jugement a condamné M. X... à payer certaines sommes au titre de charges de copropriété ; que sur appel de M. X..., la cour d'appel a confirmé le jugement et y ajoutant, a fait application aux sommes dues, des dispositions de l'article 1154 du Code civil et condamné le copropriétaire à payer les charges échues depuis lors ;

que dans le cadre de la procédure de saisie immobilière engagée par le syndic...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (Evry, 31 janvier 2001) et les productions, qu'un précédent jugement a condamné M. X... à payer certaines sommes au titre de charges de copropriété ; que sur appel de M. X..., la cour d'appel a confirmé le jugement et y ajoutant, a fait application aux sommes dues, des dispositions de l'article 1154 du Code civil et condamné le copropriétaire à payer les charges échues depuis lors ; que dans le cadre de la procédure de saisie immobilière engagée par le syndicat des copropriétaires, M. X... a formé un incident de saisie dont il a été débouté, le Tribunal constatant qu'il était dû par ce dernier la somme de 176 272,58 francs ; que le syndicat a alors déposé une requête en rectification d'erreur matérielle de ce jugement en soutenant que la somme de 176 272,58 francs correspondait aux sommes dues au titre du jugement, auxquelles il convenait d'ajouter celles dues au titre de l'arrêt, de sorte que c'est une somme totale de 272 891,09 francs qui était due ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir accueilli la requête, alors, selon le moyen :

1 ) que ne constitue pas une erreur matérielle l'omission d'indiquer une partie des condamnations pécuniaires prononcées par une décision de justice, laquelle porte atteinte à l'économie de la décision ;

que le Tribunal a rectifié le jugement du 22 novembre 2000 au motif que ce jugement n'avait tenu compte que des condamnations pécuniaires prononcées par le jugement du tribunal de grande instance d'Evry du 12 mars 1997, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 juin 1998, et non des condamnations prononcées par l'arrêt du 26 juin 1998 lui-même ; qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) qu'il résulte clairement des termes de l'arrêt du 26 juin 1998, confirmant le jugement du 12 mars 1997, que celui-ci n'a pas condamné M. X... à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 272 891,09 francs mais qu'il a, d'une part, confirmé les condamnations prononcées par le jugement du 12 mars 1997, soit la somme de 125 044,70 francs augmentée des intérêts, la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts et la somme de 7 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et, d'autre part, y ajoutant, l'a condamné à payer les sommes de 43 534,47 francs augmentée des intérêts, 1 944,09 francs augmentée des intérêts, 10 000 francs à titre de dommages-intérêts et 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que le Tribunal a ainsi dénaturé l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 juin 1998 et le jugement du tribunal de grande instance d'Evry du 12 mars 1997 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le jugement dont la rectification lui était demandée avait retenu que le titre exécutoire sur lequel étaient fondées les poursuites de saisie immobilière était l'arrêt du 26 juin 1998 et que si celui-ci avait confirmé le jugement du 12 mars 1997, il contenait en outre d'autres condamnations, le Tribunal a considéré à bon droit, sans aucune dénaturation, que l'omission de ces condamnations dans le calcul du montant dû était purement matérielle ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-12979
Date de la décision : 01/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Evry (chambre des saisies immobilières), 31 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 avr. 2004, pourvoi n°02-12979


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.12979
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