AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 27 novembre 2001), que Mme X... ayant consenti à la SCI La Clef des champs (la SCI) un bail à ferme d'une durée de 9 ans sur diverses parcelles de terre, deux des sept enfants de la bailleresse, se prévalant de leur qualité de nus-propriétaires, ont saisi un tribunal paritaire des baux ruraux qui a déclaré le bail nul en application de l'article 595 du Code civil ; que la SCI a interjeté appel, mais ne s'est pas présentée ni fait représenter à l'audience de la cour d'appel qui a alors retenu l'affaire sur demande des intimés ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir constaté que l'appel n'était pas soutenu, de l'avoir déclaré mal fondé et d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen :
1 / que le juge est tenu de faire respecter le contradictoire et de préserver les droits de la défense ; qu'en clôturant et en ne rouvrant pas les débats, bien qu'elle n'ait pas pu se défendre valablement à l'audience, qu'un avocat présent à l'audience ait signalé qu'elle était représentée par un avocat et qu'une demande de renvoi, motivée par le fait que son avocat avait succédé la veille à un confrère dans la défense des intérêts de la SCI, ait été adressée à la cour d'appel avant l'audience, la cour d'appel a violé ensemble les articles 16 et 784 du nouveau Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2 / que la cour d'appel, qui constate qu'une télécopie demandant le renvoi a été adressée par l'avocat de la SCI avant l'audience mais ne lui avait été transmis qu'après, mais qui a refusé de rouvrir les débats, fait supporter à une partie les carences de fonctionnement de la cour d'appel et viole les articles 16 du nouveau Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3 / que la cour d'appel qui relève d'office, et sans permettre à la SCI de s'expliquer, que l'appel n'était pas soutenu, a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la SCI avait été régulièrement convoquée à l'audience, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir discrétionnaire de ne pas renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, dès lors que les parties avaient été mises en mesure d'exercer leur droit à un débat oral et que la faculté d'ordonner la réouverture des débats, hors le cas où elle est obligatoire, relève du pouvoir discrétionnaire de son président ;
Et attendu que, sans relever aucun moyen d'office, la cour d'appel a exactement déduit de l'absence de l'appelante, régulièrement convoquée à l'audience, dans le cadre d'une procédure orale, que l'appel n'était pas soutenu ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI La Clef des champs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI La Clef des champs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille quatre.