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01/04/2004 | FRANCE | N°02-12803

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 avril 2004, 02-12803


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 27 novembre 2001), que Mme X... ayant consenti à la SCI La Clef des champs (la SCI) un bail à ferme d'une durée de 9 ans sur diverses parcelles de terre, deux des sept enfants de la bailleresse, se prévalant de leur qualité de nus-propriétaires, ont saisi un tribunal paritaire des baux ruraux qui a déclaré le bail nul en application de l'article 595 du Code civil ; que la SCI a interjeté appel, mais n

e s'est pas présentée ni fait représenter à l'audience de la cour d'appel qui...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 27 novembre 2001), que Mme X... ayant consenti à la SCI La Clef des champs (la SCI) un bail à ferme d'une durée de 9 ans sur diverses parcelles de terre, deux des sept enfants de la bailleresse, se prévalant de leur qualité de nus-propriétaires, ont saisi un tribunal paritaire des baux ruraux qui a déclaré le bail nul en application de l'article 595 du Code civil ; que la SCI a interjeté appel, mais ne s'est pas présentée ni fait représenter à l'audience de la cour d'appel qui a alors retenu l'affaire sur demande des intimés ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir constaté que l'appel n'était pas soutenu, de l'avoir déclaré mal fondé et d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen :

1 / que le juge est tenu de faire respecter le contradictoire et de préserver les droits de la défense ; qu'en clôturant et en ne rouvrant pas les débats, bien qu'elle n'ait pas pu se défendre valablement à l'audience, qu'un avocat présent à l'audience ait signalé qu'elle était représentée par un avocat et qu'une demande de renvoi, motivée par le fait que son avocat avait succédé la veille à un confrère dans la défense des intérêts de la SCI, ait été adressée à la cour d'appel avant l'audience, la cour d'appel a violé ensemble les articles 16 et 784 du nouveau Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2 / que la cour d'appel, qui constate qu'une télécopie demandant le renvoi a été adressée par l'avocat de la SCI avant l'audience mais ne lui avait été transmis qu'après, mais qui a refusé de rouvrir les débats, fait supporter à une partie les carences de fonctionnement de la cour d'appel et viole les articles 16 du nouveau Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3 / que la cour d'appel qui relève d'office, et sans permettre à la SCI de s'expliquer, que l'appel n'était pas soutenu, a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la SCI avait été régulièrement convoquée à l'audience, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir discrétionnaire de ne pas renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, dès lors que les parties avaient été mises en mesure d'exercer leur droit à un débat oral et que la faculté d'ordonner la réouverture des débats, hors le cas où elle est obligatoire, relève du pouvoir discrétionnaire de son président ;

Et attendu que, sans relever aucun moyen d'office, la cour d'appel a exactement déduit de l'absence de l'appelante, régulièrement convoquée à l'audience, dans le cadre d'une procédure orale, que l'appel n'était pas soutenu ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI La Clef des champs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI La Clef des champs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille quatre.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), 27 novembre 2001


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 01 avr. 2004, pourvoi n°02-12803

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENE conseiller

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 01/04/2004
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02-12803
Numéro NOR : JURITEXT000007472980 ?
Numéro d'affaire : 02-12803
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2004-04-01;02.12803 ?
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