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01/04/2004 | FRANCE | N°02-10614

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 avril 2004, 02-10614


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

boulevard des Combattants, 01600 Trévoux,

5 / de la société Banque populaire du Massif Central,

6 / de l'Union des banques à Paris (UBP), dont le siège était anciennement 22, place de la Madeleine, 75008 Paris,

7 / de la Société nancéienne Varin Bernier (SNVB),

8 / de la Société générale,

9 / de la société Banque Leumi, dont le siège était 100, rue Réaumur, 75002 Paris et actuellement est 35, boulevard des Capucines, 75002 Paris,



10 / du Crédit lyonnais,

11 / du Crédit industriel et commercial (CIC), dont le siège est 66, rue de la V...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

boulevard des Combattants, 01600 Trévoux,

5 / de la société Banque populaire du Massif Central,

6 / de l'Union des banques à Paris (UBP), dont le siège était anciennement 22, place de la Madeleine, 75008 Paris,

7 / de la Société nancéienne Varin Bernier (SNVB),

8 / de la Société générale,

9 / de la société Banque Leumi, dont le siège était 100, rue Réaumur, 75002 Paris et actuellement est 35, boulevard des Capucines, 75002 Paris,

10 / du Crédit lyonnais,

11 / du Crédit industriel et commercial (CIC), dont le siège est 66, rue de la Victoire, 75009 Paris,

12 / de la société New Textiles,

13 / de la société Groupe Focal,

14 / de la société Vanenburg Business systems France,

défendeurs à la cassation ;

La société Banque populaire du Massif Central, la Société nancéienne Varin Bernier (SNVB), la Société générale, la société Banque Leumi, la société Crédit lyonnais et la BNP Paribas, défenderesses au pourvoi n° D 02-10.614, ont formé, chacune, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La société Banque populaire du Massif Central, la Société générale et la société Banque Leumi, défenderesses au pourvoi n° N 02-10.622, ont formé, chacune, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La société Crédit industriel et commercial de Paris et la Société lyonnaise de banque, demanderesses au pourvoi principal n° D 02-10.614, invoquent à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La société Banque populaire du Massif Central, demanderesse au pourvoi incident n° D 02-10.614, invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La Société nancéienne Varin Bernier (SNVB), demanderesse au pourvoi incident n° D 02-10.614, invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La Société générale, demanderesse au pourvoi incident n° D 02-10.614, invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La société Banque Leumi, demanderesse au pourvoi incident n° D 02-10.614, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La société Crédit lyonnais, demanderesse au pourvoi incident n° D 02-10.614, invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La BNP Paribas, demanderesse au pourvoi incident n° D 02-10.614, invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La BNP Paribas, demanderesse au pourvoi principal n° N 02-10.622, invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La société Banque populaire du Massif Central, demanderesse au pourvoi incident n° N 02-10.622, invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La Société générale, demanderesse au pourvoi incident n° N 02-10.622, invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La société Banque Leumi, demanderesse au pourvoi incident n° N 02-10.622, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mars 2004, où étaient présents : M. Séné, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Dintilhac, Mmes Bezombes, Foulon, MM. Loriferne, Moussa, Boval, conseillers, Mmes Karsenty, Guilguet-Pauthe, MM. Trassoudaine, Vigneau, conseillers référendaires, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Joint en raison de leur connexité, les pourvois n° D 02-10.614 et n° N 02-10.622 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 octobre 2001), que les sociétés du groupe Deal Textiles ayant été mises en liquidation judiciaire, Mme X..., en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de ces sociétés, a saisi en référé un président de tribunal de commerce, à l'effet notamment de rechercher les causes de la défaillance de ces sociétés et de réunir tous éléments de fait pouvant entraîner la mise en cause des intervenants dans la gestion, l'exploitation et le financement des sociétés ; que le président a accueilli cette demande et désigné M. Y... en qualité d'expert ; qu'au cours des opérations d'expertise, une extension de la mission a été demandée mais rejetée par le premier juge ; qu'après le dépôt du rapport d'expertise, en cause d'appel, à laquelle différentes banques étaient parties, la cour d'appel a ordonné l'extension de la mission d'expertise à l'effet de déterminer les conditions dans lesquelles celles-ci avaient accordé, maintenu puis retiré leurs concours aux sociétés du groupe ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal et du pourvoi incident de la banque BNP-Paribas et du pourvoi incident de la Banque populaire du Massif Central (n N 02-10.622) :

Attendu que les banques font grief à l'arrêt d'avoir statué, comme il l'a fait, alors, selon le moyen :

1 / que l'extension des mesures d'expertise prescrites ne peut être ordonnée qu'en cours d'exécution de ces mesures ; que des mesures complémentaires ne sauraient être ordonnées par le juge des référés après le dépôt du rapport d'expertise et le dessaisissement de l'expert ; qu'en étendant la mission de l'expert, après dépôt du rapport d'expertise, pour compléter les investigations précédemment effectuées et décider de diligences sur de nouveaux points, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que toute demande de nouvelle mesure d'instruction motivée par l'insuffisance du rapport d'expertise relève de l'appréciation du juge du fond qui sera saisi du litige ; qu'en confiant à l'expert précédemment commis de nouvelles investigations pour compléter le rapport d'expertise, la cour d'appel, statuant en référé, a violé l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que la circonstance, constatée par la cour d'appel, que l'article 145 du nouveau Code de procédure civile avait déjà été utilisé aux termes d'une ordonnance du tribunal de commerce de Paris du 16 avril 1999, avait épuisé la saisine de la juridiction des référés ; qu'en confiant néanmoins à l'expert précédemment commis la charge d'effectuer de nouvelles investigations pour compléter le rapport d'expertise, la cour d'appel a violé l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que pour ordonner une mesure d'instruction, en complément de la mesure d'expertise initiale, la cour d'appel ne s'est pas fondée sur l'insuffisance du rapport d'expertise mais a retenu, dans l'exercice du pouvoir souverain qu'elle tient de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, et ce même après l'exécution de la mesure, l'existence d'un motif légitime de nature à justifier une nouvelle saisine ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal et du pourvoi incident de la banque BNP-Paribas et des pourvois incidents de la banque populaire du Massif Central n° N 02-10.622 et de la Société générale et sur le second moyen, tel que reproduit en annexe, du pourvoi incident du Crédit lyonnais :

Attendu que les banques font grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen :

1 / qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si le fait que les opérations d'expertise avaient débuté près d'un an et demi avant que ne soit formée la demande d'extension de la mission aux établissements bancaires, ne faisait pas obstacle à ce que soient respectées, au profit de ces derniers, les exigences du contradictoire et des droits de la défense, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 16 du nouveau Code de procédure civile et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2 / qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si le fait que le rapport définitif de l'expert avait déjà été déposé, ne faisait pas obstacle à ce que soient respectées, au profit de ces derniers, les exigences du contradictoire et des droits de la défense, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 16 du nouveau Code de procédure civile et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3 / qu'en étendant à de nouvelles parties des opérations d'expertise, commencées deux ans auparavant en l'absence de ces dernières et destinées à compléter un rapport d'expertise établi sur la base d'éléments que les banques n'avaient pas été en mesure de discuter, la cour d'appel a violé les articles 16 du nouveau Code de procédure civile et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'en étendant la mission de l'expert à de nouvelles investigations concernant d'autres parties, la cour d'appel, dont la décision n'a pas eu pour effet de rendre opposables à celles-ci les diligences accomplies précédemment et le rapport déposé, et qui n'avait pas à procéder aux recherches demandées, n'a fait que respecter le principe de la contradiction et les dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal et du pourvoi incident de la banque BNP-Paribas et du pourvoi incident de la Banque populaire du Massif Central et sur le quatrième moyen des pourvois incidents de la Société générale :

Attendu que les banques reprochent à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, qu'elles faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que les sociétés du groupe Deal Textiles et donc Mme X... ès qualités détenaient tous les documents afférents aux concours bancaires sollicités, obtenus et utilisés, la comptabilité permettant d'analyser les conditions dans lesquelles les concours bancaires avaient été consentis, de sorte que Mme X... ne pouvait valablement demander l'application de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, lequel n'a pas vocation à recevoir application lorsque le demandeur a d'ores et déjà en sa possession des éléments rendant envisageable une action au fond ; qu'en affirmant que l'expert ne disposait pas de la totalité des informations et justifications utiles à l'appréciation d'une réelle responsabilité, la cour d'appel a violé l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que ce moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation par le juge du fait de l'existence d'un motif légitime d'ordonner, avant tout procès, une mesure d'instruction légalement admissible ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal du Crédit industriel et commercial (CIC) et de la Société lyonnaise de banque, des pourvois incidents de la Banque populaire du Massif Central (n° D 02-10.614), de la SNVB et de la Société générale et sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, tel que reproduit en annexe, du pourvoi incident du Crédit lyonnais :

Attendu que les banques font grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen :

1 / que la délivrance d'une assignation au fond au cours de l'instance d'appel relative à une demande d'extension d'une mesure d'instruction interdit au juge des référés de se prononcer sur cette demande ; qu'en retenant néanmoins sa compétence, au prétexte que la demande initiale d'extension avait été sollicitée antérieurement à l'engagement d'une action au fond par le mandataire liquidateur, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'aucune extension d'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en référé lorsque l'expert précédemment commis a d'ores et déjà déposé son rapport définitif ; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté qu'une action en comblement de passif avait été engagée au cours de l'instance d'appel relative à l'extension de la mesure d'instruction initiale par Mme X... ès qualités, à l'encontre des dirigeants de droit des sociétés du groupe Deal Textiles, de sorte que les banques n'étaient pas visées, la cour d'appel ne s'est pas déterminée par le motif que la demande d'extension avait été présentée antérieurement à l'action au fond ;

Et attendu que c'est dans l'exercice du pouvoir souverain qu'il tient de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, que le juge des référés a retenu, même après le dépôt du rapport d'expertise précédemment ordonnée sur le même fondement, l'existence d'un motif légitime de nature à justifier une nouvelle mesure ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal du CIC et de la Société lyonnaise de banque et des pourvois incidents de la SNVB et de la Banque populaire du Massif Central (n D 02-10.614), sur le troisième moyen du pourvoi incident de la Société générale et sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, tel que reproduit en annexe, du pourvoi incident du Crédit lyonnais :

Attendu que les banques font grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen :

1 / que la mission confiée par le juge des référés le 16 avril 1999 avait pour seul objet de rechercher les fautes éventuelles de gestion commises par les dirigeants et de permettre au mandataire liquidateur d'apprécier le bien-fondé d'une action en responsabilité à leur encontre ; que la demande d'extension était totalement distincte dans son objet puisqu'elle tendait à rechercher les conditions dans lesquelles les banques avaient accordé, puis retirer leurs concours aux sociétés du groupe Deal Textiles ; qu'en qualifiant néanmoins cette demande d'extension de "complément nécessaire" aux investigations précédemment dévolues à l'expert pour affirmer la légitimité du motif justifiant l'extension de la mission prononcée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'il n'appartient qu'au juge d'apprécier l'existence d'un motif légitime de demander une mesure d'instruction ainsi que son utilité ;

qu'en se fondant sur les propos de l'expert - étrangers aux points sur lesquels avait porté sa désignation - pour accueillir la demande d'extension de la mesure d'expertise, la cour d'appel a, de nouveau, entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que l'objet d'une mesure d'instruction in futurum est de rechercher et de conserver des preuves ; qu'en conséquence, la cour d'appel ne pouvait ordonner une extension d'expertise sans rechercher si, comme le faisait valoir les banques dans leurs conclusions signifiées, Mme X..., ès qualités, ne disposait pas de tous les éléments comptables et bancaires permettant de détailler la nature, le montant et les conditions dans lesquelles les concours financiers avaient été accordés à chacune des sociétés du groupe Deal Textiles ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que sous le couvert de défaut de base légale le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain dont dispose en propre le juge des référés qui, en la circonstance, ne l'a pas abandonné à l'expert judiciaire, pour ordonner toute mesure d'instruction, légalement admissible ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les pourvois incidents de la Banque Leumi France :

Attendu que la Banque Leumi France fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen :

1 / qu'une expertise ne peut porter que sur des éléments de fait et non sur des éléments de droit ; qu'en considérant que la demande d'extension de mission présente un lien suffisant avec la mesure initiale, puisque l'ordonnance du 16 avril 1999 a mandaté M. Y..., non seulement pour porter une appréciation technique sur la gestion des dirigeants du groupe Deal Textiles, mais aussi pour relever tous faits pouvant entraîner la mise en cause de la responsabilité de tous intervenants dans la gestion, dans l'exploitation et le financement des sociétés en cause, quel que soit le fondement de cette responsabilité, la cour d'appel a méconnu ce principe en violation des articles 143 et 232 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial ; qu'en étendant la mission de l'expert désigné aux fins de déterminer les causes exactes de la défaillance des sociétés du groupe Deal Textiles à celle de rechercher les conditions dans lesquelles les banques, dont la Banque Leumi, ont accordé, puis maintenu leurs concours aux sociétés du groupe Deal Textiles, la cour d'appel a préjugé des conclusions du premier rapport d'expertise et de ce que le Tribunal déciderait au vu de ce rapport en méconnaissance de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3 / que, dès lors que le juge du fond est saisi d'un litige identique dans son objet et sa cause à celui qui est sous-jacent dans la demande d'instruction, le juge des référés n'est plus compétent sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en considérant qu'elle pouvait ordonner l'extension de la mission d'expertise confiée à M. Y... par une ordonnance du 16 avril 1999 tout en constatant que le juge du fond avait été saisi d'une action en comblement du passif sans rechercher si cette action n'avait pas pour objet de mettre en jeu la responsabilité des banques, dont la Banque Leumi comme dirigeant de fait des sociétés du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / que le juge des référés ne peut ordonner une mesure d'instruction in futurum que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ; qu'en ordonnant l'extension de la mission initiale confiée à M. Y... de rechercher les causes exactes de la défaillance des sociétés du groupe Deal Textiles et de relever tous faits pouvant entraîner la mise en cause de la responsabilité de tous intervenants dans la gestion, dans l'exploitation et le financement des sociétés du groupe Deal Textiles à celle de déterminer les conditions dans lesquelles les banques ont accordé, puis maintenu leurs concours aux sociétés du groupe Deal Textiles, sans caractériser le motif légitime distinct du référé probatoire initial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la décision de référé qui avait initialement ordonné une mesure d'instruction n'a pas été frappée de recours et qu'en étendant par la suite la mission de l'expert à la recherche des conditions dans lesquelles les banques avaient accordé, maintenu puis retiré leurs concours, la cour d'appel n'a pas chargé l'expert de l'examen de points de droit ;

Et attendu que le référé probatoire a été ordonné sans que la cour d'appel, qui a expressément relevé qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur la pertinence des griefs invoqués contre les banques ou sur leur imputabilité, ait méconnu l'exigence d'impartialité ou le droit à un procès équitable ;

Attendu de surcroît que la cour d'appel, qui avait constaté que l'action en comblement de passif, était engagée contre les dirigeants de droit des sociétés du groupe, n'avait pas à procéder à une recherche que la Banque Leumi France ne lui avait pas demandée ;

Attendu enfin que, sous le couvert d'un défaut de base légale, le moyen ne tend, dans sa quatrième branche, qu'à remettre en cause le pouvoir souverain du juge des référés d'apprécier l'existence d'un motif légitime ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la BNP Paribas, le Crédit industriel et commercial de Paris (CIC) et la Société lyonnaise de banque aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la banque BNP Paribas à payer à Mme X..., ès qualités, la somme de 2 000 euros ; condamne in solidum le Crédit industriel et commercial de Paris et la Société lyonnaise de banque à payer à Mme X..., ès qualités, la somme de 2 000 euros ;

rejette toutes les autres demandes présentées de ce chef ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-10614
Date de la décision : 01/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (14e chambre, section A), 31 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 avr. 2004, pourvoi n°02-10614


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.10614
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