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01/04/2004 | FRANCE | N°01-17518

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 avril 2004, 01-17518


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 27 septembre 2001), qu'à la suite d'une collision intervenue entre le véhicule de Mme X... et celui de M. Y..., un tribunal d'instance a condamné M. Y... à payer certaines sommes à Mme X... et à son assureur, la compagnie PFA, aux droits de laquelle vient la compagnie AGF et débouté M. Y... de ses demandes ; que ce dernier a relevé appel de cette décision ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'ar

rêt d'avoir déclaré irrecevable son appel, alors, selon le moyen :

1 / que l'acquies...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 27 septembre 2001), qu'à la suite d'une collision intervenue entre le véhicule de Mme X... et celui de M. Y..., un tribunal d'instance a condamné M. Y... à payer certaines sommes à Mme X... et à son assureur, la compagnie PFA, aux droits de laquelle vient la compagnie AGF et débouté M. Y... de ses demandes ; que ce dernier a relevé appel de cette décision ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son appel, alors, selon le moyen :

1 / que l'acquiescement implicite ne peut résulter que d'un fait imputable personnellement à celui auquel on l'oppose ; que n'est pas de nature à caractériser un tel acquiescement la lettre émanant du mandataire de la partie gagnante et réclamant à son adversaire l'exécution du jugement ; que la cour d'appel, en décidant le contraire, a violé l'article 410, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que n'est pas davantage de nature à caractériser un tel acquiescement la constatation de ce qu'un paiement dont l'origine n'est pas déterminée est arrivé sur le compte Carpa de l'avocat de la partie gagnante ; que la cour d'appel, en en décidant autrement, a violé l'article 410 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'en déduisant de la lecture de ce compte Carpa que le paiement aurait été le fait du mandataire de M. Y..., la cour d'appel a dénaturé ce document de preuve, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;

4 / qu'en s'abstenant totalement de s'expliquer sur le fait que le paiement avait été effectué par l'assureur de M. Y..., ainsi que cela résultait d'une correspondance en date du 18 mars 1999, et était ainsi insusceptible, l'assureur n'étant pas partie au procès, d'emporter acquiescement au jugement de la part de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 410 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé, d'une part, que l'avocat de Mme X... avait écrit à l'avocat de M. Y... pour lui demander si son client acceptait le jugement tout en lui indiquant le montant des sommes dues et le mode de règlement de celles-ci, d'autre part, qu'à la suite de cette lettre, le règlement avait été effectué, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, retenir que le paiement intervenu provenait nécessairement de l'avocat de M. Y... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, si l'acquiescement à un jugement peut être implicite et résulter de l'exécution des chefs de condamnation de la décision, celle-ci n'entraîne soumission aux autres chefs du jugement qu'autant que ces derniers ne sont pas distincts et indépendants des chefs exécutés ; qu'ainsi, à supposer même qu'il y ait eu acquiescement au jugement, sa portée était seulement d'empêcher M. Y... de relever appel en ce qui concerne sa condamnation à réparer le préjudice subi par Mme X... et son assureur, la compagnie PFA, de sorte qu'en considérant que M. Y... avait renoncé à interjeter appel sur tous les chefs du dispositif du jugement, y compris sur le chef du jugement le déboutant de sa demande en réparation du préjudice subi par son véhicule, la cour d'appel a violé l'article 410 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. Y... ait soutenu que l'acquiescement qui lui était imputé ne concernait que la demande de Mme X... et non sa propre demande ; que le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, comme tel irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. Y..., d'une part, de Mme X... et de la compagnie AGF, d'autre part ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-17518
Date de la décision : 01/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre civile, 2e section), 27 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 avr. 2004, pourvoi n°01-17518


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.17518
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