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01/04/2004 | FRANCE | N°01-15024

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 avril 2004, 01-15024


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 25 juin 2001), que Mme X..., qui avait souscrit un contrat de crédit-bail auprès de la société UFB Locabail, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Lease group, a formé un recours en révision à l'encontre de deux précédents arrêts qui l'avaient condamnée à payer une certaine somme au bailleur en tenant pour acquis que le véhicule, objet de contrat, avait été livré ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu

e la société BNP Paribas Lease group fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le recours de Mme ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 25 juin 2001), que Mme X..., qui avait souscrit un contrat de crédit-bail auprès de la société UFB Locabail, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Lease group, a formé un recours en révision à l'encontre de deux précédents arrêts qui l'avaient condamnée à payer une certaine somme au bailleur en tenant pour acquis que le véhicule, objet de contrat, avait été livré ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société BNP Paribas Lease group fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le recours de Mme X... recevable et d'avoir débouté l'UFB Locabail de ses demandes, alors, selon le moyen, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la cour d'appel ayant statué sur la requête en révision était composée, entre autres, de M. Lacroix et de Mme Lacoste ; que Mme Lacoste avait déjà participé à la formation de jugement ayant rendu l'arrêt du 21 janvier 1999 fixant le montant de la condamnation de Mme X... ; que M. Lacroix avait déjà présidé la formation de la cour d'appel ayant rendu l'arrêt du 23 octobre 1997 décidant du principe de sa condamnation ; qu'en conséquence l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que le recours en révision étant une voie de rétractation, c'est sans méconnaître l'obligation d'impartialité édictée par l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la cour d'appel avait été composée par des magistrats ayant délibéré des décisions, objet du recours en révision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu que la société BNP Paribas fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué :

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas statué par un motif hypothétique en retenant qu'en raison de la liquidation judiciaire du vendeur du véhicule, Mme X... n'avait pas commis de faute en ne fournissant pas plus tôt les attestations en cause, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, tenu pour établie la fraude imputée à la société de crédit et rejeté à bon droit la demande en paiement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société BNP Paribas Lease group aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-15024
Date de la décision : 01/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (2e chambre civile, section 2), 25 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 avr. 2004, pourvoi n°01-15024


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.15024
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