AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mars 2001) que Mme X... et M. Y... ayant assigné M. Z... et Mme A..., docteurs en médecine, ainsi que la Clinique du Bois Verrières de Massy en responsabilité, pour ne pas avoir décelé, lors d'examens échographiques, la malformation dont était atteinte leur enfant, un tribunal a, par un premier jugement, ordonné une mesure d'expertise et, par un second jugement, débouté les demandeurs de leurs prétentions après avoir rejeté leur demande de nullité de l'expertise ; que Mme X... et M. Y... ont interjeté appel de cette dernière décision ;
Attendu que Mme X... et M. Y... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande de nullité de l'expertise, alors, selon le moyen, que l'expert désigné par un jugement avant dire droit, dans le cadre d'une procédure où des avocats ont été régulièrement constitués, a l'obligation de convoquer ceux-ci aux opérations d'expertise et de leur communiquer officiellement son rapport ; qu'en décidant au contraire que les avocats constitués en l'espèce n'avaient pas à être convoqués par les experts judiciaires et n'avaient pas non plus à leur communiquer leur rapport en fin d'expertise, la cour d'appel a violé le principe du contradictoire, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas énoncé que les experts n'avaient pas à convoquer les avocats des parties, ni à leur communiquer leur rapport, a uniquement relevé que la convocation de ces derniers pouvait être effectuée sans formalités particulières, de sorte que le défaut de réponse aux sommations de communiquer la lettre de convocation était inopérant, et retenu, en outre, que les époux Y..., d'une part, étaient assistés lors de l'expertise de Mme le docteur B... qui a présenté des observations, d'autre part, avaient reçu le rapport en temps utile et avaient pu y répondre ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme A... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille quatre.