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31/03/2004 | FRANCE | N°03-60081

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2004, 03-60081


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Chalons-sur-Saône, 24 janvier 2003) d'avoir débouté la société à responsabilité limitée Adrexo de sa demande tendant à l'annulation de la désignation de M. Jean-Pierre X... en qualité de délégué syndical par le syndicat CFDT, syndicat national de l'édition, et confirmé cette désignation, alors, selon le moyen :

1 / que, si en application de l'article L. 212-4-3 du

Code du travail, le contrat de travail à temps partiel qui ne mentionne pas la durée exact...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Chalons-sur-Saône, 24 janvier 2003) d'avoir débouté la société à responsabilité limitée Adrexo de sa demande tendant à l'annulation de la désignation de M. Jean-Pierre X... en qualité de délégué syndical par le syndicat CFDT, syndicat national de l'édition, et confirmé cette désignation, alors, selon le moyen :

1 / que, si en application de l'article L. 212-4-3 du Code du travail, le contrat de travail à temps partiel qui ne mentionne pas la durée exacte du travail est présumé avoir été conclu pour un travail à temps plein, cette présomption n'est pas irréfragable, l'employeur étant toujours recevable à rapporter la preuve contraire en justifiant d'éléments susceptibles d'établir le temps partiel invoqué ; que, dès lors, en exigeant de la société Adrexo qu'elle rapporte en plus la preuve, au demeurant impossible, "de la durée effective, exacte, du travail, et de sa répartition sur la semaine ou le mois", le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 421-12 du Code du travail et 1315 du Code civil ;

2 / que, si la durée du travail dépend du volume de la distribution et que cet élément est connu de la société Adrexo, ce n'est pas pour autant que celle-ci peut connaître la durée effective du travail et encore moins sa répartition sur la semaine ou le mois qui dépendent des choix opérés librement par chaque distributeur quant à la répartition entre ses occupations personnelles et son travail et au rythme d'exécution de celui-ci ; que, dès lors, en déduisant "que l'entreprise ne démontre pas l'impossibilité de distinguer la durée effective de travail de l'occupation personnelle des distributeurs", de ce que "selon les propres déclarations de l'employeur, la durée du travail est variable pour chaque distributeur selon les semaines, et même selon les mois, et dépend du nombre de publicités" et de ce que "le nombre de prospectus, de boîtes aux lettres, ainsi que le secteur géographique sont déterminées par l'employeur", le tribunal d'instance s'est déterminé par des considérations inopérantes qui privent de plus fort sa décision de base légale au regard de l'article L. 421-2 du Code du travail ;

3 / que n'est pas à la disposition de l'employeur et soumis à ses directives celui qui attend seulement d'être informé de l'existence d'un travail qu'il pourra exécuter ensuite à sa convenance ; que, dès lors, en déduisant de ce que "le salarié doit se rendre au bureau désigné selon les instructions données, au fur et à mesure des besoins de la société" que celui-ci "est donc contractuellement à disposition de son employeur sur l'ensemble de la semaine, et du mois, ce qui est contradiction avec le principe du travail à temps partiel", le tribunal d'instance qui, a ainsi confondu horaire de prise des documents à distribuer et horaire de distribution effective de ceux-ci, n'a tiré les conséquences légales de ses propres énonciations et a violé l'article L. 421-2 du Code du travail, ensemble l'article L. 212-4 du même Code ;

4 / que, en se bornant à énoncer allusivement "qu'il existe des contrôleurs", sans donner de précisions sur la nature du contrôle en cause, lesquelles importaient d'autant plus qu'il est constant que la société Adrexo exerce uniquement un contrôle du travail effectué, en termes de résultat, et nullement un contrôle du distributeur pendant qu'il effectue son travail, le tribunal d'instance a contrevenu aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

5 / que, en admettant même que puisse être considérée comme temps de travail effectif toute la durée de la distribution, cela n'établirait nullement qu'il ne s'agisse pas d'un travail à temps partiel limité à la durée globale de celle-ci ; que, dès lors, en déduisant l'absence de travail effectif partiel et donc l'inapplicabilité de l'article L. 421-2 du Code du travail, de la seule considération que le temps de distribution est un temps de travail effectif, le tribunal d'instance a en toute hypothèse privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé, ensemble l'article L. 212-4 du même Code ;

6 / que, de façon générale, en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il y était invité, si dans les entreprises, telle la société à responsabilité limitée Adrexo, où, eu égard aux spéficités de l'activité exercée - en l'occurence la distribution d'imprimés dans les boîtes aux lettres -, il est impossible de prévoir dans le contrat de travail une durée théorique du travail, tout spécialement quand le salarié est entièrement libre dans l'organisation de son travail et de son emploi du temps, et où en conséquence une stricte application des dispositions de l'article L. 421-2 du Code du travail est absolument impossible, un autre mode de calcul du nombre de salariés en équivalents temps plein ne peut pas être envisagé, le tribunal d'instance a une fois encore privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les contrats du travail ne mentionnaient aucune durée du travail, et après avoir souverainement estimé que l'employeur ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, de la durée exacte du travail pour la semaine ou le mois, le tribunal d'instance a pu en déduire sans encourir les griefs du moyen que la présomption de travail à temps complet devait s'appliquer ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-60081
Date de la décision : 31/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Chalon-sur-Saône, 24 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mar. 2004, pourvoi n°03-60081


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.60081
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