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31/03/2004 | FRANCE | N°02-60850

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2004, 02-60850


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu les articles L. 212-4-3 du Code du travail et 1315 du Code civil ;

Attendu que pour constater que les conditions d'effectif posées par l'article L. 412-11 du Code du travail ne sont pas réunies, et pour annuler en conséquence la désignation par la CGT de Mme X... en qualité de déléguée syndicale au sein de la société Minimarché, le jugement attaqué, après avoir relevé l'existence de contrats de travail non signés, énonce que l'employeu

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu les articles L. 212-4-3 du Code du travail et 1315 du Code civil ;

Attendu que pour constater que les conditions d'effectif posées par l'article L. 412-11 du Code du travail ne sont pas réunies, et pour annuler en conséquence la désignation par la CGT de Mme X... en qualité de déléguée syndicale au sein de la société Minimarché, le jugement attaqué, après avoir relevé l'existence de contrats de travail non signés, énonce que l'employeur peut détruire la présomption de travail à temps complet en apportant la preuve de la durée exacte du travail convenue ; qu'en l'espèce la société verse aux débats les bulletins de salaire, certificats de travail, attestation de travail, soldes de tout compte et déclarations d'embauche attestant de la réalité du travail à temps partiel contestée ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater la durée exacte de la durée du travail convenue ni sa répartition entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois, la tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 novembre 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Dreux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Nogent-le-Rotrou ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Minimarché Paris à payer à l'Union locale des syndicats CGT de la région drouaise 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-60850
Date de la décision : 31/03/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Dreux, 26 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mar. 2004, pourvoi n°02-60850


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.60850
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