AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après accomplissement des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles L. 423-15 et L. 433-11 du Code du travail ;
Attendu que la décision du tribunal d'instance, statuant avant les élections sur les mentions devant figurer sur les listes électorales et la validité des protocoles préélectoraux conclus en vue de ces élections, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ;
Attendu que la société Bouygues travaux publics a formé un pourvoi en cassation contre un jugement rendu le 21 novembre 2002 par le tribunal d'instance de Versailles, qui a fait droit à la demande de la fédération des travailleurs de la construction (FNTC-CGT) d'avoir à mentionner sur les listes électorales l'adresse du domicile des électeurs ;
que cette contestation pouvant être portée devant le juge de l'élection, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille quatre.