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31/03/2004 | FRANCE | N°02-14911

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 mars 2004, 02-14911


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... était le gérant de la société Ardaz, laquelle avait une activité hôtelière et de restauration en Loire-Atlantique ; que cette société traitait également, en qualité d'intermédiaire, l'hébergement des équipages de navires en construction dans le département ; que cette société a été placée en redressement puis liquidation judiciaires ; que se plaignant de ce que l'association Villages vacances fa

milles (association VVF) laquelle dispose de villages de vacances en Loire-Atlanti...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... était le gérant de la société Ardaz, laquelle avait une activité hôtelière et de restauration en Loire-Atlantique ; que cette société traitait également, en qualité d'intermédiaire, l'hébergement des équipages de navires en construction dans le département ; que cette société a été placée en redressement puis liquidation judiciaires ; que se plaignant de ce que l'association Villages vacances familles (association VVF) laquelle dispose de villages de vacances en Loire-Atlantique, avait exercé une concurrence déloyale à l'encontre de la société Ardaz, notamment en assurant l'hébergement des équipages de navire, ayant entraîné la liquidation de la société et la perte par M. X... de son emploi, M. X... et M. Y..., agissant en qualité de liquidateur de la société Ardaz, ont judiciairement réclamé réparation de leurs préjudices ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X... et M. Y..., ès qualités, font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande, alors, selon le moyen :

1 / que M. Y... et M. X... avaient longuement fait valoir que l'association VVF avait commis un fait fautif en assurant des prestations similaires à celles réalisées par les entreprises soumises à l'impôt, en violation des agréments délivrés aux villages de vacances VVF de la Turballe et de Batz-sur-Mer, permettant à l'association VVF vacances de percevoir des aides publiques dont les sociétés commerciales ne bénéficient pas, ce dont il résultait que les prestations assurées par l'association VVF avaient généré un trouble commercial au préjudice de la société Ardaz ; qu'en ne répondant pas, fût-ce pour l'écarter, à ce moyen déterminant de l'issue du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que M. Y... et M. X... avaient longuement fait valoir que l'association VVF avait commis un fait fautif en assurant, fût-ce à titre inhabituel, des prestations au profit des membres d'équipage des navires non adhérents à l'association, en violation des agréments délivrés aux villages de vacances VVF de la Turballe et de Batz-sur-Mer, permettant à l'association de percevoir des aides publiques dont les sociétés commerciales ne bénéficient pas, ce dont il résultait que les prestations assurées par l'association VVF avaient généré un trouble commercial au préjudice de la société Ardaz ; qu'en ne répondant pas, fût-ce pour l'écarter, à ce moyen déterminant de l'issue du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que M. Y... et M. X... avaient longuement fait valoir que l'association VVF avait commis un fait fautif en recourant à la publicité commerciale, en violation des agréments délivrés aux villages de vacances VVF de la Turballe et de Batz-sur-Mer, permettant à l'association de percevoir des aides publiques dont les sociétés commerciales ne bénéficient pas, ce dont il résultait que les prestations assurées par l'association VVF avaient généré un trouble commercial au préjudice de la société Ardaz ; qu'en ne répondant pas, fût-ce pour l'écarter, à ce moyen déterminant de l'issue du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Arvaz ne rapporte pas la preuve de ce que les activités d'hébergement assurées par l'association VVF soient en relation avec ses difficultés et soient à l'origine de ses pertes et retenu que le lien causal entre les difficultés de la société Arvaz et l'exploitation de la clientèle d'équipage n'est pas établi "dès lors qu'apparaît une disjonction dans les phases chronologiques d'exploitation des hébergements par l'une et l'autre partie et les difficultés de la société Arvaz", la cour d'appel, qui en a déduit que faute de preuve du lien de causalité entre le préjudice dont il était demandé réparation et un fait quelconque de l'association VVF, l'action en dommages-intérêts devait être rejetée, n'avait pas à répondre au moyen inopérant tiré des conditions d'exercice de son activité par l'association VVF ; qu'inopérant en ses trois branches, le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le second moyen, pris sa deuxième branche :

Vu l'article 559 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour décider que l'appel de M. X... et de M. Y... était fautif et les condamner au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que M. X... et la société Ardaz, avec lui, ont intenté plusieurs actions successives contre l'association VVF sans obtenir gain de cause, pour des motifs voisins de ceux qui font l'objet de la présente instance, que les premiers juges avaient répondu suffisamment aux demandes de M. X... en les rejetant dans un type de contentieux où les décisions antérieures de diverses juridictions saisies par lui ou sa société lui donnaient des lumières sur les limites de ses droits et que cet appel traduit un entêtement certain dans des demandes sans avenir et révèle les raisons qui l'inspirent :

"l'existence d'une activité associative dans un domaine qu'il estime personnellement, mais contre les lois encadrant le marché pour favoriser les activités non lucratives, constituer un domaine marchand" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir l'abus retenu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... et M. Y..., ès qualités, à payer à l'association VVF une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 15 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne l'association VVF Vacances aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-14911
Date de la décision : 31/03/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre civile, section B), 15 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 mar. 2004, pourvoi n°02-14911


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.14911
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