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31/03/2004 | FRANCE | N°01-43949

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2004, 01-43949


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 avril 2001) M. X..., engagé par la société Laporte a été désigné en qualité de représentant des salariés lorsque l'entreprise a été placée en redressement judiciaire ; qu'il a été licencié pour faute lourde par lettre du 13 mars 1997 après qu'il lui ait été reproché d'avoir présenté au tribunal de commerce, lors de l'audience ayant pour objet d'examiner les différents plans présentés, un rapport écrit aux termes d

uquel il se livrait à de graves accusations vis-à-vis notamment de l'administrateur de l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 avril 2001) M. X..., engagé par la société Laporte a été désigné en qualité de représentant des salariés lorsque l'entreprise a été placée en redressement judiciaire ; qu'il a été licencié pour faute lourde par lettre du 13 mars 1997 après qu'il lui ait été reproché d'avoir présenté au tribunal de commerce, lors de l'audience ayant pour objet d'examiner les différents plans présentés, un rapport écrit aux termes duquel il se livrait à de graves accusations vis-à-vis notamment de l'administrateur de la société et de la direction de celle-ci ; que lors de la convocation à l'entretien préalable faite, devant huissier, il lui avait été demandé de remettre son véhicule de fonction, tous documents administratifs et son ordinateur ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamnée la société Laporte Tradition à lui verser diverses indemnités pour licenciement abusif, alors, selon le moyen ;

1 / que si un représentant des salariés peut, dans le cadre de l'exercice normal de son mandat et pour préserver l'intérêt des salariés, critiquer les projets de plan de redressement présentés par les dirigeants de sa société, sa liberté d'expression trouve sa limite dans l'interdiction de se livrer à des imputations diffammatoires portant atteinte à l'honneur et à la considération de son dirigeant ; que de telles assertions non prouvées qui caractérisent l'intention du salarié de nuire à l'honneur et à la considération professionnelle des dirigeants, justifient son licenciement pour faute lourde ou à tout le moins pour faute grave ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que M. X... a, dans le cadre de son mandat de représentant des salariés, accusé les dirigeants et l'administrateur de sa société d'avoir donné de fausses informations au comité d'entreprise pour le convaincre d'opter pour le plan de redressement qu'ils soutenaient ; qu'en considérant que ces faits ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 223-14 du Code du travail ;

2 / qu'un salarié peut être licencié en raison des fautes commises à l'occasion de l'exercice d'un mandat de représentation du personnel ; qu'en considérant, que les propos tenus par M. X... dans le cadre de son mandat de représentant des salariés ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement car les faits reprochés au salarié étaient indépendants de l'exécution de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 223-14 du Code du travail ;

3 / que la rétention de matériel et de documents appartenant à l'entreprise dans l'intention de nuire à l'employeur justifie un licenciement pour faute lourde, ou à tout le moins pour faute grave ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté qu'à l'occasion de la notification de sa mise à pied à titre conservatoire, M. X... a refusé de remettre à l'employeur son véhicule de fonction, son ordinateur contenant ses informations commerciales et ses autres matériels et documents appartenant à l'entreprise, ce qui a mis la société dans l'impossibilité de poursuivre son activité sur l'un des principaux secteurs de prospection ; qu'en considérant que ces faits ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 223-14 du Code du travail ;

Mais attendu que l'arrêt qui a constaté que les faits reprochés au salarié étaient en relation avec l'exercice normal de son mandat, échappe aux critiques du moyen ;

Sur le quatrième moyen ;

Attendu qu'était fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'employeur à verser à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts en raison de l'irrégularité relative à la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, que l'indemnité compensatrice de non-concurrence compense l'avantage constitué pour l'employeur de l'absence de concurrence du salarié ; qu'elle suppose que l'employeur n'ait pas libéré le salarié de ladite clause et que le salarié l'ait respectée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le seul fait qu'un contrat de travail ne prévoit pas l'existence d'une indemnité compensatrice de non-concurrence dont le principe figurait dans la convention collective applicable justifiait l'allocation de dommages-intérêts à M. X... ; qu'en statuant ainsi sans constater que la société Laporte Tradition n'avait pas libéré le salarié de son obligation de non-concurrence, ni que celui-ci l'aurait respectée, ce qui seul justifiait l'existence d'un préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil et III d) de la convention collective du négoce de matériaux de construction ;

Mais attendu qu'il résulte des termes de l'article III d) de la convention collective applicable aux parties que lorsque le contrat de travail prévoit une clause de non-concurrence, celle-ci doit être assortie d'une indemnité compensatrice à verser au salarié au moment de la rupture du contrat ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Laporte Tradition aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-43949
Date de la décision : 31/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), 30 avril 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mar. 2004, pourvoi n°01-43949


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.43949
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