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31/03/2004 | FRANCE | N°01-43727

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2004, 01-43727


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X...
Y..., employé de la société Medirest en qualité de gérant et titulaire de mandats de représentant du personnel et de représentant syndical, a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de la prime d'intéressement composant pour partie son salaire et dont le montant est versé en fonction de la réalisation d'objectifs ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la société Medirest à verser la s

omme de 13 102 francs à M. X...
Y... au titre de la prime d'intéressement alors, selon le ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X...
Y..., employé de la société Medirest en qualité de gérant et titulaire de mandats de représentant du personnel et de représentant syndical, a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de la prime d'intéressement composant pour partie son salaire et dont le montant est versé en fonction de la réalisation d'objectifs ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la société Medirest à verser la somme de 13 102 francs à M. X...
Y... au titre de la prime d'intéressement alors, selon le moyen :

1 / que les termes du litige sont délimités par les prétentions respectives des parties ; qu'il résulte du rappel des prétentions orales du représentant de la société Medirest à l'audience que celui-ci faisait valoir que "ce ne sont pas les absences de M. X...
Y... qui justifient le non-versement de la totalité de prime d'intéressement, c'est la non-réalisation des objectifs qui lui sont fixés" ; qu'en affirmant dès lors dans le corps de sa décision que "le conseil de la société indique au Conseil que c'est du fait des absences de M. X...
Y... qu'il n'a pu bénéficier de la prime d'intéressement", la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que c'est au salarié qui prétend subir une perte de rémunération du fait de l'exercice de ses fonctions représentatives, d'en rapporter la preuve ; qu'en mettant dès lors à la charge de la société Medirest le soin d'établir qu'elle avait adapté les objectifs fixés à M. X...
Y... pour tenir compte de son activité de représentation du personnel, lorsqu'il appartenait au salarié de démontrer que s'il n'avait pas été investi de fonctions représentatives, il aurait rempli les objectifs qui lui étaient impartis et en conséquence eu droit au montant maximal de la prime d'intéressement, le conseil de prud'hommes a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ;

3 / qu'en outre, il résulte des propres constatations du jugement attaqué que le salarié a perçu au mois de mai 2000 la somme de 1 500 francs au lieu de celle de 6 551 francs au titre de la prime d'intéressement ; qu'en condamnant dès lors la société, à lui verser la somme de 13 102 francs représentant le montant maximal de la prime d'intéressement auquel M. X...
Y... pouvait prétendre sur l'année 2000, sans déduire la somme de 1 500 francs perçue par le salarié au mois de mai 2000, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 140-1 du Code du travail ;

Mais attendu que, sans méconnaître les termes du litige relatif à une diminution de salaire résultant d'une discrimination fondée sur une activité syndicale, le conseil de prud'hommes, qui a retenu que le salarié avait subi une réduction de la prime d'intéressement en raison de l'exercice de ses mandats syndicaux, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Medirest aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Medirest à payer à M. X...
Y... la somme de 1 200 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-43727
Date de la décision : 31/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Paris (section commerce, chambre 2), 30 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mar. 2004, pourvoi n°01-43727


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.43727
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