AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 30 janvier 2001) d'avoir refusé de faire droit à la requête en interprétation de M. X... tendant à faire constater que les sommes qui lui ont été allouées par l'arrêt du 4 février 1997, au titre des salaires et congés payés perçus pour la période du 16 août 1990 au 27 décembre 1995, avaient la nature d'indemnités ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a fait qu'exercer son pouvoir en décidant qu'il n'y avait pas lieu à interprétation de l'arrêt du 4 février 1997, dépourvu d'ambiguïté ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille quatre.