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31/03/2004 | FRANCE | N°01-16601

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 mars 2004, 01-16601


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 septembre 2001), que Mme X... a signé le 30 mars 1999 avec une société commercialisant un programme de construction un contrat de réservation en vue de l'acquisition en l'état futur d'achèvement d'un bien immobilier au moyen d'un prêt ; que Mme X... a versé au titre de ce contrat un dépôt de garantie ; que la Barclays bank (la banque) a adressé le 8 a

vril 1999 à Mme X... un document intitulé " simulation" ; que le 17 mai 1999 Mm...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 septembre 2001), que Mme X... a signé le 30 mars 1999 avec une société commercialisant un programme de construction un contrat de réservation en vue de l'acquisition en l'état futur d'achèvement d'un bien immobilier au moyen d'un prêt ; que Mme X... a versé au titre de ce contrat un dépôt de garantie ; que la Barclays bank (la banque) a adressé le 8 avril 1999 à Mme X... un document intitulé " simulation" ; que le 17 mai 1999 Mme X... a reçu une offre de crédit à taux variable et a envoyé à la banque un courrier refusant cette offre, l'informant de son intention de se substituer une SCI et d'obtenir un taux fixe ; que la banque a émis une nouvelle offre à la SCI à de nouvelles conditions qui n'ont pas été acceptées ; que la société commercialisant le programme a considéré comme caduc le contrat de réservation pour des motifs personnels à l'acquéreur et a indiqué que le dépôt de garantie lui restait acquis ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son action en responsabilité à l'encontre de la banque tendant à la réparation du préjudice qu'elle avait subi du fait de la caducité du contrat de réservation souscrit le 30 mars 1999 et de la perte corrélative du dépôt de garantie versé, alors, selon le moyen :

1 / qu'en constatant que le document du 8 avril 1999 n'était pas une offre de prêt mais une simulation ainsi qu'en attestaient les réserves prévues sur le document alors que figure également sur le document la mention manuscrite suivante suivie des signatures de Mme X... et de M. Y... en qualité de représentant de la banque : "OK pour taux révisable 3,90 % H Ass. + Ass. 1,90/10 000 Francs et frais de dossier réduit 2 250 francs possibilité de revise à taux fixe 1 an après la mise à disposition du crédit", la cour d'appel a procédé à une dénaturation flagrante du document litigieux et partant, a violé l'article 1134 du Code civil ;

2 / qu'en constatant expressément que l'offre de prêt litigieuse était datée du 17 mai 1999 alors que Mme X... invoquait dans ses conclusions le caractère tardif de cette offre, caractérisant ainsi une faute commise par la banque, puisque le contrat de réservation du 30 mars 1999 prévoyait que l'offre de prêt devait être reçue dans les quarante-cinq jours de la signature du dudit contrat, soit au plus tard le 15 mai 1999, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et partant, a violé l'article 1382 du Code civil ;

3 / qu'en omettant de rechercher, comme l'y invitaient pourtant les conclusions de Mme X..., si l'offre de prêt du 17 mai 1999 n'était pas constitutive d'un abus de droit susceptible d'engager la responsabilité de la banque en ce qu'elle exigeait non seulement une hypothèque sur le bien immobilier dont elle finançait l'acquisition mais également une délégation de créance d'un montant de 220 000 francs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt, en relevant les réserves sur le document litigieux du 8 avril 1999, en a souverainement apprécié la portée sans en dénaturer les termes ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a constaté que Mme X... avait refusé l'offre de crédit reçue le 17 mai 1999 et retenu que les retards incombaient au réservataire qui avait souhaité modifier l'économie du contrat et voir se substituer une SCI, ce dont il résulte que la cour d'appel a fait ressortir l'absence de lien entre l'offre tardive et la perte du dépôt de garantie ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel n'avait pas à effectuer une recherche que ses constatations excluaient ;

D'où il suit que la cour d'appel ayant légalement justifié sa décision, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Barclays bank PLC ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-16601
Date de la décision : 31/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (8e chambre civile, section D), 05 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 mar. 2004, pourvoi n°01-16601


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.16601
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