AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Martigues, 7 mars 2000), que Mme X... a réclamé des dommages-intérêts au Crédit mutuel Méditerranée (la banque), en sa qualité de tiers saisi, pour ne pas s'être opposé à une saisie-attribution sur son compte bancaire, alors que celui-ci était alimenté par des sommes insaisissables ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts formée contre la banque, alors, selon le moyen, que le banquier est tenu d'un devoir de loyauté envers son client, qu'en l'espèce, Mme X... soutenait que sa banque connaissait parfaitement le caractère insaisissable des sommes rendues indisponibles par la saisie-attribution, et qu'ainsi, la banque aurait dû réagir pour empêcher que ces sommes soient effectivement débitées ; qu'en ne recherchant pas si la banque avait immédiatement cherché à avertir sa cliente de l'opération de saisie poursuivie, et à la mettre en mesure de s'y opposer utilement , en formulant notamment une demande de mise à disposition sur le fondement de l'article 44 du décret du 31 juillet 1992, le tribunal a violé les articles 1135 et 1147 du Code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des écritures que Mme X... ait soutenu devant le tribunal que la banque aurait dû avertir immédiatement sa cliente de l'opération de saisie poursuivie ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille quatre.