AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt déféré, statuant sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 23 février 1999, pourvoi n° R 96-14.566), que la SA Banque Worms (banque Worms) ayant consenti le 15 janvier 1990 un prêt de 90 100 000 francs aux acquéreurs d'un immeuble destiné à une opération de réhabilitation, de revente ou de rénovation, la Société bordelaise de crédit industriel et commercial (SBCIC) s'est portée, par convention du 10 mai 1990, "sous-participante" des charges de ce prêt à concurrence de 19 993 190 francs, soit 22,19 %, à échéance au 31 janvier 1992, avec subrogation correspondante dans les droits en résultant ; qu'elle a refusé la prorogation de l'échéance et la participation à de nouveaux prêts ; que reprochant à la banque Worms d'avoir prorogé l'échéance du prêt sans son accord, la SBCIC l'a assignée en résolution à ses torts de la convention de sous-participation, en restitution des fonds avancés avec intérêts, ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la SBCIC reproche à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation, à la date du 21 décembre 1992, de la convention du 10 mai 1990 et, en conséquence, dit n'y avoir lieu à condamnation à paiement, alors, selon le moyen, qu'en matière civile, les renvois après cassation d'un arrêt sont portés en audiences solennelles; qu'en l'espèce, l'arrêt a été rendu par la "première chambre cabinet 3" de la cour d'appel de Rouen, en violation de l'article R. 212-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
Mais attendu que l'arrêt, s'il mentionne par une erreur évidente "Première chambre cabinet 3", indique que lors des débats et du délibéré, la juridiction était composée du premier président, d'un président de chambre et de trois conseillers ; que cette composition correspond à celle prévue par l'article R. 212-5, alinéa 3, du Code de l'organisation judiciaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les juges du fond étant saisis d'une demande de résolution de la convention de sous-participation entraînant son anéantissement rétroactif, l'arrêt prononce la résiliation, "faute de meilleure précision" à la date de l'assignation du 21 décembre 1992, de la convention du 10 mai 1990 et, en conséquence, dit n'y avoir lieu à condamnation à paiement ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la Banque Worms aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la Société bordelaise de crédit industriel et commercial la somme de 1 800 euros, et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille quatre.