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31/03/2004 | FRANCE | N°01-11805

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 mars 2004, 01-11805


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bastia, 27 mars 2001), que par acte sous-seing privé du 15 janvier 1999, intitulé "promesse de vente d'un droit au bail", Mme X... s'est engagée à céder à Mme Y..., sous condition suspensive de l'accord du bailleur, le droit au bail d'un local à usage commercial dont elle était titulaire ; que par lettre du 1er février 1999, Mme X..., arguant de la nullité de la promesse, a informé Mme Y... qu'elle s'est

imait déchargée de tout engagement ; que cette dernière a demandé que Mme...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bastia, 27 mars 2001), que par acte sous-seing privé du 15 janvier 1999, intitulé "promesse de vente d'un droit au bail", Mme X... s'est engagée à céder à Mme Y..., sous condition suspensive de l'accord du bailleur, le droit au bail d'un local à usage commercial dont elle était titulaire ; que par lettre du 1er février 1999, Mme X..., arguant de la nullité de la promesse, a informé Mme Y... qu'elle s'estimait déchargée de tout engagement ; que cette dernière a demandé que Mme X... soit condamnée à réparer le préjudice causé par l'inexécution de son engagement ; que la cour d'appel a accueilli cette demande ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la promesse de vente devait s'analyser en une promesse synallagmatique non soumise à l'obligation d'enregistrement résultant de l'article 1840 A du Code général des Impôts alors, selon le moyen :

1 ) que l'existence d'une promesse synallagmatique de vente suppose qu'au moment de la promesse, le vendeur ait manifesté sa volonté de vendre le bien à un certain prix tandis que l'acheteur a manifesté sa volonté d'acquérir le bien aux conditions stipulées par le vendeur ; qu'au cas d'espèce, en statuant comme ils l'ont fait sans constater que Mme Y... avait manifesté sa volonté d'acquérir, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1103 et 1589 du Code civil ;

2 ) que si la promesse unilatérale de vente ne comporte que l'obligation, à la charge du vendeur, de vendre le bien à un prix déterminé par la promesse, la promesse unilatérale de vente n'en reste pas moins un contrat qui nécessite l'accord du bénéficiaire de la promesse ; qu'au cas d'espèce, en ne recherchant pas si le terme "accepte" stipulé dans la clause de la promesse de vente du droit au bail ne visait pas simplement l'acceptation de Mme Y..., en sa qualité de bénéficiaire de l'avant-contrat constitué par la promesse unilatérale de vente, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1103 et 1589 du Code civil ;

3 ) qu'aux termes de la promesse unilatérale de vente, le vendeur s'engage, si l'acquéreur lève l'option, à céder le bien aux conditions stipulées dans la promesse ; que par suite, une promesse unilatérale comporte l'accord du vendeur sur la chose et sur le prix ; qu'au cas d'espèce, en énonçant, pour qualifier l'acte du 15 janvier 1999 de promesse synallagmatique, qu'il comportait l'accord du vendeur et de l'acheteur sur la chose et sur le prix, les juges du fond ont violé les articles 1103 et 1589 du Code civil, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que la convention litigieuse comporte l'accord réciproque des parties sur la chose et sur le prix, que le vendeur s'est engagé à céder son droit au bail et qu'en contrepartie l'acquéreur s'est engagé à acquérir ce droit, sous la seule condition suspensive de l'accord du bailleur ;

qu'ayant ainsi constaté que le cessionnaire avait, dès la promesse, donné son consentement à la cession, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a par là-même légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que la condition suspensive de l'accord du bailleur n'était pas une condition purement potestative alors, selon le moyen, qu'est potestative la condition qui fait dépendre l'exécution de la convention d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une ou de l'autre des parties de faire arriver ou d'empêcher ; qu'à ce titre, est purement potestative la clause d'un contrat de vente qui soumet la réalisation définitive de la vente à la conclusion d'un acte passé avec un tiers, dès lors que le consentement du tiers n'est assorti d'aucun délai et que les démarches à entreprendre ne sont pas stipulées, de sorte que la conclusion de la vente relève du seul pouvoir de la partie qui doit passer l'acte avec le tiers qui peut, à son seul gré, décider ou non de passer l'acte sans être contrainte par un quelconque délai ; qu'au cas d'espèce, la clause stipulant la condition suspensive de l'accord du bailleur n'était assortie d'aucun délai, de sorte que l'obtention de l'agrément du bailleur résultait de la seule volonté de Mme Y... ;

que dès lors, elle était purement potestative ; que pour avoir décidé le contraire, les juges du fond ont violé les articles 1171 et 1174 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que la condition subordonnant la cession à l'accord du bailleur, dont la réalisation ne dépendait pas de la seule volonté de l'acquéreur, ne constituait pas une condition potestative ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que Mme X... fait enfin grief à l'arrêt d'avoir dit que le préjudice de Mme Y... est constitué par les frais d'architecte engagés par elle et dont elle justifie alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, s'agissant de l'évaluation du préjudice, elle faisait état d'un certain nombre d'anomalies ; qu'à cet égard, elle produisait plusieurs pièces qui démontraient que Mme Y... n'avait engagé aucun frais d'architecte ou, en tout cas, que le montant qu'elle réclamait était manifestement excessif eu égard à la mission confiée à l'architecte ; qu'en statuant comme ils l'ont fait sans analyser, au moins sommairement, les pièces produites par elle à l'appui de ses conclusions d'appel, les juges du fond ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions d'appel que Mme X... ait produit devant la cour d'appel les pièces auxquelles se réfère le moyen ; que celui-ci manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer à Mme A... la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-11805
Date de la décision : 31/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (chambre civile), 27 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 mar. 2004, pourvoi n°01-11805


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.11805
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