AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que par suite d'une erreur matérielle, la société Néopost, bénéficiaire de la cassation prononcée, a été condamnée aux dépens, et que l'affaire a été renvoyée, pour y être rejugée, à la cour d'appel de Versailles qui n'est pas cependant compétente pour connaître des recours formés contre les décisions du directeur de l'INPI ;
Attendu qu'il convient, en conséquence, de procéder à la rectification qui s'impose ;
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la rectification de l'arrêt n° 1655 rendu le 26 novembre 2003 par la Chambre commerciale, financière et économique ;
Dit que l'affaire sera renvoyée devant la cour d'appel de Paris autrement composée et non devant la cour d'appel de Versailles comme mentionné dans le dispositif de l'arrêt ;
Dit que la société La Poste est condamnée aux dépens aux lieu et place de la société Néopost ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille quatre.