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31/03/2004 | FRANCE | N°00-19860

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 mars 2004, 00-19860


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Rennes, 7 mars 2000), rendu en dernier ressort, que M. et Mme X... (les cédants) ont cédé un fonds de commerce à M. Y... (le cessionnaire) ; que l'acte de cession précisait que le cessionnaire s'obligeait à reprendre les marchandises qui existeraient en magasin au jour de l'entrée en jouissance et à en payer le prix, suivant une estimati

on qui serait fixée contradictoirement entre les parties ; que les cédants ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Rennes, 7 mars 2000), rendu en dernier ressort, que M. et Mme X... (les cédants) ont cédé un fonds de commerce à M. Y... (le cessionnaire) ; que l'acte de cession précisait que le cessionnaire s'obligeait à reprendre les marchandises qui existeraient en magasin au jour de l'entrée en jouissance et à en payer le prix, suivant une estimation qui serait fixée contradictoirement entre les parties ; que les cédants ont demandé que le cessionnaire soit condamné à leur payer le prix des marchandises incluses dans un inventaire établi, selon eux, avec la participation du cessionnaire ;

Attendu que les cédants font grief au jugement d'avoir rejeté leur demande alors, selon le moyen :

1 / que la rédaction d'un inventaire établi avant la signature d'un acte sous seing privé de cession d'un fonds de commerce par le cessionnaire lui rend opposable son contenu et les mentions apposées, sauf en cas de contestation de sa part sur la sincérité de son écriture, qui doit alors être vérifiée par le juge ; que les cédants avaient fait valoir que le cessionnaire avait rédigé certains relevés d'inventaire qui lui étaient donc opposables et justifiaient sa condamnation au paiement du montant du stock de marchandise évalué contradictoirement et avaient fourni des éléments de comparaison de l'écriture du cessionnaire ; qu'en se bornant dès lors à faire état de l'absence de signature du cessionnaire sur les relevés d'inventaire pour écarter comme non contradictoires ces éléments probatoires, sans trancher la contestation sur la rédaction de ces relevés par le cessionnaire à qui ils étaient opposés, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile, 1235, 1323 et 1324 du Code civil ;

2 / qu'en l'absence d'une prescription de leur action en paiement du stock de marchandises à l'encontre du cessionnaire, le tribunal, qui a fait état du délai de deux ans observé par eux pour exercer leur action, ce qui n'était pourtant pas de nature à faire obstacle à leur demande, s'est fondé sur une considération strictement inopérante au regard de l'article 1235 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les documents d'inventaire produits par les cédants n'avaient pas été signés par les parties, ce dont il résulte qu'ils ne constituaient pas un acte sous seing privé faisant preuve de l'obligation alléguée, le tribunal, qui n'était dès lors pas tenu de trancher la contestation visée par la première branche, a ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa seconde branche, est, pour le surplus, non fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-19860
Date de la décision : 31/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Rennes (3e chambre), 07 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 mar. 2004, pourvoi n°00-19860


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:00.19860
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